Si, après un appel d'offres déclaré infructueux, le pouvoir adjudicateur peut adapter le dossier de consultation préalablement à la passation du marché négocié pour tenir compte des résultats de la première consultation ou même corriger certains éléments du dossier de consultation afin de prendre en compte les propositions faites par les différents candidats au cours de la négociation engagée avec eux, ces adaptations ou ces corrections ne peuvent modifier substantiellement l'objet ou les conditions de réalisation du marché ;
Après que les propositions des candidats en réponse à l'appel d'offres initial de la communauté de communes pour son service de transport urbain aient été déclarées inacceptables, au motif que leur montant excédait très largement les prévisions de financement, un nouveau cahier des clauses administratives et techniques particulières a été soumis aux candidats ; son article 20, relatif au matériel roulant, a fait disparaître la notion d'âge moyen des véhicules utilisés, a substitué, en matière d'émissions de polluants atmosphériques par les véhicules utilisés, la norme " Euro 3 " à la norme " Euro 5 ", moins contraignante, a prévu " que la communauté de communes accepte de façon temporaire, en attendant la livraison d'éventuels véhicules neufs, la mise en place d'un parc de véhicules ne répondant pas entièrement aux exigences du dossier de consultation, notamment en ce qui concerne les normes Euro ou encore les équipements des personnes à mobilité réduites " ; son article 30.2, relatif à la vente des titres de transport, a inséré une disposition nouvelle excluant, dans le seul but de limiter le coût du service, l'implantation d'une agence commerciale sur le territoire de la communauté de communes ou la mise en oeuvre d'un système de dépositaires ; le respect de ce nouveau cahier des charges a permis de réduire de 40,8 % le montant de la proposition initiale du groupement d'entreprises Kéolis-Evrard ;
Ces modifications par leur nature et leur importance, ont présenté un caractère substantiel de nature à modifier les conditions initiales de réalisation de ce marché et faisant obstacle au recours à la procédure négociée dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles 53 et 35 du code des marchés publics " ; dès lors, les délibérations du 28 juin 2011 et 7 septembre 2011 de la communauté de communes doivent être annulées ;
CAA de DOUAI N° 14DA00039 - 2016-01-28
Après que les propositions des candidats en réponse à l'appel d'offres initial de la communauté de communes pour son service de transport urbain aient été déclarées inacceptables, au motif que leur montant excédait très largement les prévisions de financement, un nouveau cahier des clauses administratives et techniques particulières a été soumis aux candidats ; son article 20, relatif au matériel roulant, a fait disparaître la notion d'âge moyen des véhicules utilisés, a substitué, en matière d'émissions de polluants atmosphériques par les véhicules utilisés, la norme " Euro 3 " à la norme " Euro 5 ", moins contraignante, a prévu " que la communauté de communes accepte de façon temporaire, en attendant la livraison d'éventuels véhicules neufs, la mise en place d'un parc de véhicules ne répondant pas entièrement aux exigences du dossier de consultation, notamment en ce qui concerne les normes Euro ou encore les équipements des personnes à mobilité réduites " ; son article 30.2, relatif à la vente des titres de transport, a inséré une disposition nouvelle excluant, dans le seul but de limiter le coût du service, l'implantation d'une agence commerciale sur le territoire de la communauté de communes ou la mise en oeuvre d'un système de dépositaires ; le respect de ce nouveau cahier des charges a permis de réduire de 40,8 % le montant de la proposition initiale du groupement d'entreprises Kéolis-Evrard ;
Ces modifications par leur nature et leur importance, ont présenté un caractère substantiel de nature à modifier les conditions initiales de réalisation de ce marché et faisant obstacle au recours à la procédure négociée dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles 53 et 35 du code des marchés publics " ; dès lors, les délibérations du 28 juin 2011 et 7 septembre 2011 de la communauté de communes doivent être annulées ;
CAA de DOUAI N° 14DA00039 - 2016-01-28
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