
Dans le cas où le marché est susceptible de faire l'objet d'une ou de plusieurs reconductions si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu'en tant qu'il porte sur la période d'exécution initiale du contrat, et non sur les périodes ultérieures qui ne peuvent résulter que d'éventuelles reconductions quand bien même elles pourraient être tacites.
La société n'est donc pas fondée à soutenir que la période de calcul de son manque à gagner devait être portée de un à quatre ans.
Ensuite, comme l'a également rappelé à juste titre le tribunal, le manque à gagner doit être déterminé en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l'avait obtenu et non de la marge brute.
En appel, la requérante ne conteste plus ce principe de calcul mais soutient que le bénéfice net que lui aurait procuré l'obtention de ce marché est bien supérieur au taux de 0,37 % retenu par le tribunal sur la base de son compte de résultat pour le dernier exercice connu et serait d'au moins 35%. Toutefois, elle n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation.
CAA de PARIS N° 21PA00390 - 2022-12-06
La société n'est donc pas fondée à soutenir que la période de calcul de son manque à gagner devait être portée de un à quatre ans.
Ensuite, comme l'a également rappelé à juste titre le tribunal, le manque à gagner doit être déterminé en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l'avait obtenu et non de la marge brute.
En appel, la requérante ne conteste plus ce principe de calcul mais soutient que le bénéfice net que lui aurait procuré l'obtention de ce marché est bien supérieur au taux de 0,37 % retenu par le tribunal sur la base de son compte de résultat pour le dernier exercice connu et serait d'au moins 35%. Toutefois, elle n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation.
CAA de PARIS N° 21PA00390 - 2022-12-06
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