
Aux termes du paragraphe 7 de l'article 8 du cahier des clauses administratives générales, relatif aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG/FCS), annexé au décret du 27 mai 1977, applicable au marché en litige : " En cas de résiliation du marché, quelle qu'en soit la cause, une liquidation des comptes est effectuée (...) ".
Aux termes de l'article 30 du même cahier : " Liquidation du marché résilié 30.1. Le marché résilié est liquidé en tenant compte, d'une part des prestations terminées et admises et, d'autre part, des prestations en cours d'exécution dont la personne responsable du marché accepte l'achèvement. Le décompte de liquidation du marché (...) est arrêté par décision de la personne publique et notifié au titulaire. (...) ".
Aux termes de l'article 34 dudit cahier : " Différend avec la personne responsable du marché 34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. 34.2. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation."
Il résulte de ces stipulations qu'à la suite de la résiliation du marché, laquelle met fin aux relations contractuelles, la personne responsable du marché doit en établir le décompte de liquidation.
En l'absence de décompte, il appartient au cocontractant, avant de saisir le juge, de présenter un mémoire de réclamation à la personne responsable du marché, précisant les fondements et les motifs présentés à l'appui du montant réclamé en réparation des préjudices résultant de la résiliation du contrat. Toutefois, la seule résiliation du marché ne pouvant être regardée comme ayant fait naître le différend relatif au solde du marché, objet de la réclamation du cocontractant,ce n'est qu'à compter de la notification du décompte de liquidation que doit être calculé le délai de trente jours. Il s'ensuit que, faute pour l'administration de notifier à son cocontractant le projet de décompte de liquidation, le délai de trente jours prévu par l'article 34 précité du cahier des clauses administratives générales applicable aux fournitures courantes et de services ne court pas.
En l'espèce, après avoir, le 3 juin 2011, résilié le marché litigieux, le directeur du centre hospitalier s'est borné, par deux courriers du 23 juin et du 4 juillet 2011, à refuser toute indemnisation à la société T au motif que les stipulations de l'article 8.3 du CCAP applicables au marché y faisaient obstacle. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, les décisions du 23 juin et du 4 juillet 2011, eu égard à leur objet, ne constituent pas le décompte de liquidation du marché résilié tel que prévu par les stipulations des articles 8.7 et 30 précitées du CCAG/FCS. Dans ces conditions, en l'absence d'un projet de décompte de liquidation notifié à la société T, cette dernière n'était pas tenue de respecter le délai de trente jours prévu par le 1 de l'article 34 du CCAG/FCS de sorte que sa réclamation motivée, présentée le 9 octobre 2012, n'était pas tardive…
CAA de BORDEAUX N° 16BX00716 - 2018-08-28
Aux termes de l'article 30 du même cahier : " Liquidation du marché résilié 30.1. Le marché résilié est liquidé en tenant compte, d'une part des prestations terminées et admises et, d'autre part, des prestations en cours d'exécution dont la personne responsable du marché accepte l'achèvement. Le décompte de liquidation du marché (...) est arrêté par décision de la personne publique et notifié au titulaire. (...) ".
Aux termes de l'article 34 dudit cahier : " Différend avec la personne responsable du marché 34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. 34.2. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation."
Il résulte de ces stipulations qu'à la suite de la résiliation du marché, laquelle met fin aux relations contractuelles, la personne responsable du marché doit en établir le décompte de liquidation.
En l'absence de décompte, il appartient au cocontractant, avant de saisir le juge, de présenter un mémoire de réclamation à la personne responsable du marché, précisant les fondements et les motifs présentés à l'appui du montant réclamé en réparation des préjudices résultant de la résiliation du contrat. Toutefois, la seule résiliation du marché ne pouvant être regardée comme ayant fait naître le différend relatif au solde du marché, objet de la réclamation du cocontractant,ce n'est qu'à compter de la notification du décompte de liquidation que doit être calculé le délai de trente jours. Il s'ensuit que, faute pour l'administration de notifier à son cocontractant le projet de décompte de liquidation, le délai de trente jours prévu par l'article 34 précité du cahier des clauses administratives générales applicable aux fournitures courantes et de services ne court pas.
En l'espèce, après avoir, le 3 juin 2011, résilié le marché litigieux, le directeur du centre hospitalier s'est borné, par deux courriers du 23 juin et du 4 juillet 2011, à refuser toute indemnisation à la société T au motif que les stipulations de l'article 8.3 du CCAP applicables au marché y faisaient obstacle. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, les décisions du 23 juin et du 4 juillet 2011, eu égard à leur objet, ne constituent pas le décompte de liquidation du marché résilié tel que prévu par les stipulations des articles 8.7 et 30 précitées du CCAG/FCS. Dans ces conditions, en l'absence d'un projet de décompte de liquidation notifié à la société T, cette dernière n'était pas tenue de respecter le délai de trente jours prévu par le 1 de l'article 34 du CCAG/FCS de sorte que sa réclamation motivée, présentée le 9 octobre 2012, n'était pas tardive…
CAA de BORDEAUX N° 16BX00716 - 2018-08-28
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