
L’article 31, point 1, sous b), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens que pour justifier le recours à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, au sens de cette disposition, le pouvoir adjudicateur ne peut invoquer la protection de droits d’exclusivité lorsque la raison d’une telle protection lui est imputable.
Une telle imputabilité s’apprécie sur la base
- non seulement des circonstances de fait et de droit entourant la conclusion d’un contrat portant sur une première prestation,
mais également de toutes celles qui caractérisent la période allant de la date de cette conclusion à celle à laquelle le pouvoir adjudicateur choisit la procédure à suivre pour la passation d’un marché public subséquent.
CJUE n° C-578/23 - 2025-01-09
François Lichère - Professeur agrégé de droit public et Directeur de la Chaire de droit des contrats publics de Lyon 3
Analyse
Une telle imputabilité s’apprécie sur la base
- non seulement des circonstances de fait et de droit entourant la conclusion d’un contrat portant sur une première prestation,
mais également de toutes celles qui caractérisent la période allant de la date de cette conclusion à celle à laquelle le pouvoir adjudicateur choisit la procédure à suivre pour la passation d’un marché public subséquent.
CJUE n° C-578/23 - 2025-01-09
François Lichère - Professeur agrégé de droit public et Directeur de la Chaire de droit des contrats publics de Lyon 3
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