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Juris - Marché totalement exécuté - Quelles sont les contestations possibles ?

Article ID.CiTé du 26/08/2024



Juris -  Marché totalement exécuté - Quelles sont les contestations possibles ?
Lorsqu'un tribunal administratif a rejeté une demande tendant à la reprise des relations contractuelles et que, postérieurement à son jugement, soit le terme du contrat est atteint soit le contrat a épuisé ses effets avant la saisine du juge d'appel ou pendant l'instance d'appel, la cour saisie doit constater que le contrat n'est plus susceptible d'être exécuté et que le litige n'a pas ou n'a plus d'objet.

En l'espèce, le lot n° 29 du marché attribué à la société, dont l'acte d'engagement signé le 4 janvier 2018 prévoyait une durée d'exécution de 20 mois, a été résilié le 19 janvier 2019 aux frais et risques. Il est constant que le marché de substitution a été attribué à une société mandataire non solidaire d'un groupement.

Il résulte de l'instruction que le 29 janvier 2020 le marché de substitution a fait l'objet d'une décision de réception avec et sous réserves de travaux énumérés et dont le délai d'exécution a été fixé au 14 février 2020. A la suite d'une première mesure d'instruction diligentée par le tribunal administratif de Strasbourg, l'EMS a indiqué que le maître d'œuvre n'avait, au 30 juillet 2020, procédé qu'à une levée partielle des réserves émises. Enfin, à la suite d'une demande en ce sens de la cour, l'EMS a justifié que les dernières réserves du marché de substitution ont été définitivement levées le 15 mai 2023.

Il ne résulte pas de l'instruction et n'est établi par aucune des parties à l'instance que les réserves restantes au 30 juillet 2020 seraient relatives à des non-façons. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les réserves existantes au 30 juillet 2020, postérieures à l'introduction de la demande de première instance, porteraient sur des malfaçons qui auraient été commises par la société lors de l'exécution du contrat initial et ne résulteraient pas de malfaçons commises lors de l'exécution du contrat de substitution.

Ainsi, dans ces conditions, le marché dont la société était titulaire devait être regardé comme ayant épuisé l'intégralité de ses effets au plus tard le 30 juillet 2020, soit à une date antérieure à laquelle le tribunal administratif de Strasbourg a statué. Dès lors, ce n'est pas à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Profil Armor tendant à la reprise des relations contractuelles.


CAA de NANCY N° 21NC02135 - 2024-06-20

 




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