
La circonstance qu'un ouvrage n'ait pas été réalisé conformément aux prescriptions techniques applicables au marché n'est pas suffisante pour engager la garantie décennale des constructeurs si sa solidité ou sa destination ne sont pas compromises.
Désordres thermiques affectant la salle de spectacle
En l’espèce, le flux d'air provenant des buses disposées en haut de la scène ne parvient pas à atteindre le fond de la salle à cause de l'obstacle formé par une passerelle, ce qui a pour effet de soumettre les derniers rangs de sièges à une surchauffe et les sièges des premiers rangs à un retour de flux excessif provoquant une différence de température entre le haut et le bas des gradins.
Si les écarts mesurés lors des opérations d'expertise au cours d'un spectacle ne sont pas conformes aux objectifs du programme de travaux, ils ne font pas obstacle au déroulement des activités artistiques du théâtre et ne compromettent ainsi pas la destination de la salle et de l'ouvrage.
Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs pour le désordre en cause.
La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil
La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée après réception, par exception au principe énoncé au point 6, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des malfaçons affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves.
Toutefois, cette responsabilité spécifique ne peut être engagée après la notification du décompte général du marché si celui-ci n'a pas été assorti de réserve, même si les désordres sont apparus postérieurement à l'établissement du décompte. Par ailleurs, les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) prévoient qu'une fois le projet de décompte transmis par le titulaire, le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché mais n'impliquent pas que la validation du projet soit formalisée par une décision explicite lorsque le maître d'ouvrage auquel le titulaire a transmis son projet de décompte ne le modifie pas et procède au versement des sommes correspondantes.
CAA de LYON N° 21LY01527 - 2023-11-13
Désordres thermiques affectant la salle de spectacle
En l’espèce, le flux d'air provenant des buses disposées en haut de la scène ne parvient pas à atteindre le fond de la salle à cause de l'obstacle formé par une passerelle, ce qui a pour effet de soumettre les derniers rangs de sièges à une surchauffe et les sièges des premiers rangs à un retour de flux excessif provoquant une différence de température entre le haut et le bas des gradins.
Si les écarts mesurés lors des opérations d'expertise au cours d'un spectacle ne sont pas conformes aux objectifs du programme de travaux, ils ne font pas obstacle au déroulement des activités artistiques du théâtre et ne compromettent ainsi pas la destination de la salle et de l'ouvrage.
Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs pour le désordre en cause.
La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil
La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée après réception, par exception au principe énoncé au point 6, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des malfaçons affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves.
Toutefois, cette responsabilité spécifique ne peut être engagée après la notification du décompte général du marché si celui-ci n'a pas été assorti de réserve, même si les désordres sont apparus postérieurement à l'établissement du décompte. Par ailleurs, les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) prévoient qu'une fois le projet de décompte transmis par le titulaire, le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché mais n'impliquent pas que la validation du projet soit formalisée par une décision explicite lorsque le maître d'ouvrage auquel le titulaire a transmis son projet de décompte ne le modifie pas et procède au versement des sommes correspondantes.
CAA de LYON N° 21LY01527 - 2023-11-13
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