Aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services, dans sa rédaction approuvée par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 : " 34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. / 34.2. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation " (…)
Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées ; (…)
>> Si chacun des trois courriers (NDLR/ de réclamation) contient l'exposé d'une argumentation destinée à contester tant la procédure d'établissement que le bien-fondé même des pénalités en cause, aucun de ces courriers ne comporte la mention des sommes faisant l'objet de la contestation, ni celle des bases de calcul permettant de les déterminer, l'indication de la période concernée étant, à elle seule, insuffisante ; Ainsi, ces courriers ne peuvent être regardés comme ayant la nature du mémoire de réclamation visé à l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services
CAA de DOUAI N° 13DA01556 - 2016-02-11
Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées ; (…)
>> Si chacun des trois courriers (NDLR/ de réclamation) contient l'exposé d'une argumentation destinée à contester tant la procédure d'établissement que le bien-fondé même des pénalités en cause, aucun de ces courriers ne comporte la mention des sommes faisant l'objet de la contestation, ni celle des bases de calcul permettant de les déterminer, l'indication de la période concernée étant, à elle seule, insuffisante ; Ainsi, ces courriers ne peuvent être regardés comme ayant la nature du mémoire de réclamation visé à l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services
CAA de DOUAI N° 13DA01556 - 2016-02-11
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