
Société ayant reçu de la part de l'administration un courrier l'informant du rejet de l'offre qu'elle avait présentée dans le cadre d'un appel d'offres et indiquant à tort que cette décision de rejet constituait une décision susceptible de recours dans un délai de deux mois à compter de sa notification, alors que seule la liste des lauréats était susceptible d'un tel recours dans ce délai.
Une telle erreur est sans incidence sur l'opposabilité à cette société du délai de recours contre la décision fixant la liste des
lauréats.
Conseil d'État N° 406373 - 2017-10-06
Une telle erreur est sans incidence sur l'opposabilité à cette société du délai de recours contre la décision fixant la liste des
lauréats.
Conseil d'État N° 406373 - 2017-10-06
Dans la même rubrique
-
Juris - Un contrat de fourniture d’électricité conclu par une commune est un marché public
-
Juris - La résiliation d'un contrat administratif résulte, en principe, d'une décision expresse de la personne publique cocontractante
-
RM - Rôle de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP)
-
Juris - Travaux supplémentaires non indemnisables en l’absence de preuve de surcoût distinct de l’offre initiale
-
Juris - Exigence de certification technique : rejet justifié d’une offre non conforme