La personne publique définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'elle a définis et rendus publics ;
Toutefois, une méthode de notation est entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ;
Il en va ainsi alors même que la personne publique, qui n'y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
>> Le règlement de consultation prévoyait, à son point 5.2, deux critères de jugement des offres, tenant à la valeur technique, pondérée à 60 %, et au prix, pondéré à 40 % ; il résulte de l'instruction que la société RJ 45 Technologie a obtenu 50 points sur 60 et la société attributaire 42 points sur 60 s'agissant du critère tenant à la valeur technique ; il résulte par ailleurs du rapport d'analyse des offres produit par la commune devant le tribunal administratif que, s'agissant du critère tenant au prix, les offres des deux candidats ont été notées à partir de la formule (P - X) x 40 / (P - M), dans laquelle P correspond au montant de l'offre la plus élevée, X au montant de l'offre notée et M au montant de l'offre la moins élevée ; Pour regarder cette méthode de notation comme irrégulière, le tribunal administratif a, dans son jugement du 24 décembre 2014, relevé que l'application de cette formule conduit, en présence de seulement deux candidats, à attribuer la note maximale de 40 sur 40 au candidat ayant proposé le meilleur prix, et une note nulle au candidat ayant proposé l'offre la plus chère, quelque soit, par ailleurs, l'écart de prix entre les offres des deux candidats
Le tribunal ayant ainsi estimé à juste titre que la mise en oeuvre d'une telle formule est de nature à neutraliser la pondération des critères de sélection et est susceptible de conduire à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie, la commune n'est pas fondée à contester ce jugement en se bornant à soutenir que la neutralisation de la pondération relevée par le tribunal administratif ne se produit que s'il n'y a que deux offres, à faire état de son pouvoir discrétionnaire d'apprécier les offres et à faire valoir qu'il aurait été possible d'écarter l'offre de la société RJ 45 avec une autre méthode de notation pour le critère tenant au prix ;
CAA de PARIS N° 15PA02953 - 2016-02-08
Toutefois, une méthode de notation est entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ;
Il en va ainsi alors même que la personne publique, qui n'y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
>> Le règlement de consultation prévoyait, à son point 5.2, deux critères de jugement des offres, tenant à la valeur technique, pondérée à 60 %, et au prix, pondéré à 40 % ; il résulte de l'instruction que la société RJ 45 Technologie a obtenu 50 points sur 60 et la société attributaire 42 points sur 60 s'agissant du critère tenant à la valeur technique ; il résulte par ailleurs du rapport d'analyse des offres produit par la commune devant le tribunal administratif que, s'agissant du critère tenant au prix, les offres des deux candidats ont été notées à partir de la formule (P - X) x 40 / (P - M), dans laquelle P correspond au montant de l'offre la plus élevée, X au montant de l'offre notée et M au montant de l'offre la moins élevée ; Pour regarder cette méthode de notation comme irrégulière, le tribunal administratif a, dans son jugement du 24 décembre 2014, relevé que l'application de cette formule conduit, en présence de seulement deux candidats, à attribuer la note maximale de 40 sur 40 au candidat ayant proposé le meilleur prix, et une note nulle au candidat ayant proposé l'offre la plus chère, quelque soit, par ailleurs, l'écart de prix entre les offres des deux candidats
Le tribunal ayant ainsi estimé à juste titre que la mise en oeuvre d'une telle formule est de nature à neutraliser la pondération des critères de sélection et est susceptible de conduire à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie, la commune n'est pas fondée à contester ce jugement en se bornant à soutenir que la neutralisation de la pondération relevée par le tribunal administratif ne se produit que s'il n'y a que deux offres, à faire état de son pouvoir discrétionnaire d'apprécier les offres et à faire valoir qu'il aurait été possible d'écarter l'offre de la société RJ 45 avec une autre méthode de notation pour le critère tenant au prix ;
CAA de PARIS N° 15PA02953 - 2016-02-08
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