Le Conseil d’État refuse de renvoyer la question relative aux articles L 5218-1 à L 5218-3 du code général des collectivités territoriales, qui imposent le regroupement des communes au sein de la métropole : il juge que le législateur a créé cette métropole pour favoriser le dynamisme économique, la solidarité et l’efficacité de l’action publique au sein d’un territoire important et que cet objectif d’intérêt général permet d’apporter des limitations à la libre administration des communes concernées
En revanche, le Conseil d’État renvoie au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du 4° bis du IV de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, qui sont relatives à la répartition des sièges de conseiller communautaire. Si le Conseil d’État estime que le système général de répartition des sièges au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale est conforme à l’exigence de représentation essentiellement démographique, il juge en revanche que cette disposition particulière, qui prévoit un système d’attribution de sièges supplémentaires à certaines communes membres propre à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, pose une question sérieuse au regard du principe d’égalité devant le suffrage.
Le Conseil constitutionnel est donc désormais saisi de cette question. Il se prononcera d’ici trois mois sur la conformité à la Constitution des dispositions législatives critiquées et le Conseil d’État attendra sa réponse pour juger entièrement les requêtes dont il est saisi.
Conseil d’État N°s 394016, 394017, 394217, 394280, 394281, 394445 -2015-11-27
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