
D'une part, l'autorisation de changement d'usage prévue par les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation est délivrée sous réserve des droits des tiers. Il n'appartient en conséquent pas à l'administration de demander au copropriétaire qui en fait la demande de justifier l'existence de ses droits à l'égard de la copropriété de l'immeuble
D'autre part, des dispositions qui ont pour effet de soumettre discrétionnairement à l'accord préalable de l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble toute demande d'autorisation de changement d'usage d'un local destiné à l'habitation faisant partie de la copropriété par un copropriétaire aux fins de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage portent, dans des conditions contraires à l'article 2 de la Déclaration de 1789, une atteinte disproportionnée aux droits de chacun des copropriétaires
Les dispositions de la délibération par laquelle la métropole a subordonné la délivrance de l'autorisation de changement d'usage prévue par les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation à la fourniture par le demandeur de l'accord de la copropriété de l'immeuble méconnaissent ces principes et sont, par suite, entachées d'excès de pouvoir.
CAA de MARSEILLE N° 24MA00769 - 2025-03-28
D'autre part, des dispositions qui ont pour effet de soumettre discrétionnairement à l'accord préalable de l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble toute demande d'autorisation de changement d'usage d'un local destiné à l'habitation faisant partie de la copropriété par un copropriétaire aux fins de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage portent, dans des conditions contraires à l'article 2 de la Déclaration de 1789, une atteinte disproportionnée aux droits de chacun des copropriétaires
Les dispositions de la délibération par laquelle la métropole a subordonné la délivrance de l'autorisation de changement d'usage prévue par les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation à la fourniture par le demandeur de l'accord de la copropriété de l'immeuble méconnaissent ces principes et sont, par suite, entachées d'excès de pouvoir.
CAA de MARSEILLE N° 24MA00769 - 2025-03-28
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