
Eu égard à la gravité des conséquences qu'emporte une mise en demeure, prononcée en application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessairement la démolition de constructions, la condition d'urgence est en principe satisfaite en cas de demande de suspension de son exécution présentée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par le propriétaire de l'immeuble qui en est l'objet.
Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l'autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l'exécution de la mesure de démolition n'affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu'un intérêt public s'attache à l'exécution rapide de cette mesure.
Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a jugé que Mme B... ne faisait état d'aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence, faute de démontrer que l'éventuelle astreinte prévue par l'arrêté litigieux une fois le délai de six mois écoulé aurait des conséquences irréversibles sur sa situation financière et d'établir que le délai de six mois pour réaliser les travaux, fixé depuis presque cinq mois sans demande de suspension de sa part, serait insuffisant pour effectuer ces opérations.
En statuant ainsi, alors, d'une part, que la condition d'urgence doit, ainsi qu'il a été dit, en principe être regardée comme satisfaite lorsqu'est prescrite une mise en conformité avec la réglementation impliquant des travaux de démolition, sauf circonstances particulières opposées par l'autorité administrative, et, d'autre part, qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2023 impliquait notamment la réalisation de tels travaux, le juge des référés a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 492659 - 2024-07-25
Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l'autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l'exécution de la mesure de démolition n'affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu'un intérêt public s'attache à l'exécution rapide de cette mesure.
Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a jugé que Mme B... ne faisait état d'aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence, faute de démontrer que l'éventuelle astreinte prévue par l'arrêté litigieux une fois le délai de six mois écoulé aurait des conséquences irréversibles sur sa situation financière et d'établir que le délai de six mois pour réaliser les travaux, fixé depuis presque cinq mois sans demande de suspension de sa part, serait insuffisant pour effectuer ces opérations.
En statuant ainsi, alors, d'une part, que la condition d'urgence doit, ainsi qu'il a été dit, en principe être regardée comme satisfaite lorsqu'est prescrite une mise en conformité avec la réglementation impliquant des travaux de démolition, sauf circonstances particulières opposées par l'autorité administrative, et, d'autre part, qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2023 impliquait notamment la réalisation de tels travaux, le juge des référés a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 492659 - 2024-07-25
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