
Aux termes de l'article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ".
Et selon l'article 1642 du même code : " Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. ". Enfin, l'article 1648 du même code précise que : " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. ". Les règles résultant de ces dispositions sont applicables à un marché public de fournitures.
En l'espèce, la société n'est pas fondée à soutenir que les vices étaient apparents en se prévalant du procès-verbal d'admission établi le 22 janvier 2015, trois mois après la livraison de la machine, alors qu'il résulte de l'instruction que seule l'expertise du bureau d'étude du 15 juillet 2015, et celle d’un 2ème bureau d'étude du 22 juillet 2015, déjà évoquées aux points 4 et 7, ont permis de constater l'existence, l'étendue et la gravité des vices de sécurité affectant cet équipement.
Les circonstances qu'une remise verbale de 20 % aurait été consentie sur le prix du marché, ou que l'université aurait été informée que ce type de machine n'avait jamais été commercialisé, ce qui au demeurant n'est pas établi, ne sont pas, à elles seules, de nature à révéler que l'établissement public avait nécessairement connaissance de ces vices. Et il résulte de l'instruction que la mise aux normes de l'appareil n'a pas été possible techniquement, la société requérante ne contestant d'ailleurs pas que les vices en cause rendaient la chose vendue, impropre à sa destination.
C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'il y avait lieu de retenir la responsabilité de la société sur le fondement de la garantie des vices cachés par le vendeur, qui a agi dans le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil cité au point 5.
CAA de MARSEILLE N° 20MA01756 - 2022-12-12
Point 5 et suivants
Et selon l'article 1642 du même code : " Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. ". Enfin, l'article 1648 du même code précise que : " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. ". Les règles résultant de ces dispositions sont applicables à un marché public de fournitures.
En l'espèce, la société n'est pas fondée à soutenir que les vices étaient apparents en se prévalant du procès-verbal d'admission établi le 22 janvier 2015, trois mois après la livraison de la machine, alors qu'il résulte de l'instruction que seule l'expertise du bureau d'étude du 15 juillet 2015, et celle d’un 2ème bureau d'étude du 22 juillet 2015, déjà évoquées aux points 4 et 7, ont permis de constater l'existence, l'étendue et la gravité des vices de sécurité affectant cet équipement.
Les circonstances qu'une remise verbale de 20 % aurait été consentie sur le prix du marché, ou que l'université aurait été informée que ce type de machine n'avait jamais été commercialisé, ce qui au demeurant n'est pas établi, ne sont pas, à elles seules, de nature à révéler que l'établissement public avait nécessairement connaissance de ces vices. Et il résulte de l'instruction que la mise aux normes de l'appareil n'a pas été possible techniquement, la société requérante ne contestant d'ailleurs pas que les vices en cause rendaient la chose vendue, impropre à sa destination.
C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'il y avait lieu de retenir la responsabilité de la société sur le fondement de la garantie des vices cachés par le vendeur, qui a agi dans le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil cité au point 5.
CAA de MARSEILLE N° 20MA01756 - 2022-12-12
Point 5 et suivants
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