En cas de manquement de nature à justifier qu'il soit mis fin à la concession domaniale pour faute et sans indemnité, le titulaire doit, en principe, être préalablement mis en demeure de respecter ses obligations, sauf si le contrat en dispose autrement ou s'il n'a pas la possibilité de remédier aux manquements qui lui sont reprochés.
En l'absence même de stipulations du contrat lui donnant cette possibilité, le concédant dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat pour faute et sans indemnité.
Dans l'hypothèse d'une saisine du juge aux fins de prononcer la déchéance du contrat, celui-ci est régulièrement saisi alors même que le délai donné au cocontractant pour se conformer à ses obligations n'est pas expiré. Le juge ne peut toutefois statuer qu'après expiration de ce délai.
Ces mêmes règles d'appliquent dans le cas de l'action en déchéance d'un sous-concessionnaire par un concessionnaire.
Conseil d'État N° 387660 - 2015-11-12
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