
L'ADEME demande au juge du référé d'enjoindre à la société G. de maintenir envers elle le droit d'usage de l'ensemble des licences nécessaires pour répondre aux besoins des profils d'utilisateurs contractuels.
D'une part, la société G. a conçu et installé une application informatique de type progiciel "coeur de système", qui constitue l'unique outil comptable, budgétaire et achats de l'ADEME. Dans la mesure où une part importante des agents de cette agence ont besoin d'accéder à ce progiciel pour exercer leurs missions quotidiennes, l'annonce par la société de sa décision de supprimer de façon indistincte et unilatérale, à très brève échéance, des droits d'accès ouverts aux utilisateurs de ce progiciel, est de nature à porter une atteinte immédiate au bon fonctionnement de l'ADEME. La mesure demandée par l'ADEME présente ainsi un caractère d'urgence.
D'autre part, l'ADEME ne dispose pas d'une autre voie de droit pour faire obstacle à cette menace de suppression imminente et unilatérale des droits d'accès de ses agents aux licences du progiciel conçu et installé par la société G.. Dès lors, la mesure sollicitée est utile. En outre, cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Enfin, les mesures que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), peut ordonner au cocontractant de l'administration pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement ne sont pas seulement celles qui découlent des obligations prévues dans le contrat initialement signé par les parties, mais également celles qui résultent de l'exercice, par l'administration, de son pouvoir de modification unilatérale du contrat.
Si la société G. soutient que l'utilisation des licences par l'ADEME contrevient aux stipulations du marché initial et se heurte aux droits de propriété intellectuelle de la société prestataire et de la société Microsoft, la solution étant composée d'un progiciel Microsoft et de développements logiciels réalisés par la société G., ces circonstances, à supposer qu'elles puissent être regardées comme fondées, sont sans incidence sur l'absence de contestation sérieuse qui s'attache à ce que la mesure sollicitée soit ordonnée.
Il suit de là que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la société G. de maintenir l'ensemble des licences nécessaires pour répondre aux besoins des profils d'utilisateurs contractuels de cette agence jusqu'à ce que le juge saisi au fond se prononce…
Conseil d'État N° 418493 - 2018-06-25
D'une part, la société G. a conçu et installé une application informatique de type progiciel "coeur de système", qui constitue l'unique outil comptable, budgétaire et achats de l'ADEME. Dans la mesure où une part importante des agents de cette agence ont besoin d'accéder à ce progiciel pour exercer leurs missions quotidiennes, l'annonce par la société de sa décision de supprimer de façon indistincte et unilatérale, à très brève échéance, des droits d'accès ouverts aux utilisateurs de ce progiciel, est de nature à porter une atteinte immédiate au bon fonctionnement de l'ADEME. La mesure demandée par l'ADEME présente ainsi un caractère d'urgence.
D'autre part, l'ADEME ne dispose pas d'une autre voie de droit pour faire obstacle à cette menace de suppression imminente et unilatérale des droits d'accès de ses agents aux licences du progiciel conçu et installé par la société G.. Dès lors, la mesure sollicitée est utile. En outre, cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Enfin, les mesures que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), peut ordonner au cocontractant de l'administration pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement ne sont pas seulement celles qui découlent des obligations prévues dans le contrat initialement signé par les parties, mais également celles qui résultent de l'exercice, par l'administration, de son pouvoir de modification unilatérale du contrat.
Si la société G. soutient que l'utilisation des licences par l'ADEME contrevient aux stipulations du marché initial et se heurte aux droits de propriété intellectuelle de la société prestataire et de la société Microsoft, la solution étant composée d'un progiciel Microsoft et de développements logiciels réalisés par la société G., ces circonstances, à supposer qu'elles puissent être regardées comme fondées, sont sans incidence sur l'absence de contestation sérieuse qui s'attache à ce que la mesure sollicitée soit ordonnée.
Il suit de là que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la société G. de maintenir l'ensemble des licences nécessaires pour répondre aux besoins des profils d'utilisateurs contractuels de cette agence jusqu'à ce que le juge saisi au fond se prononce…
Conseil d'État N° 418493 - 2018-06-25
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