
L'apparition d'un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord.
De plus, ces stipulations impliquent nécessairement que l'absence d'envoi d'un mémoire en réclamation dans le délai de trente jours suivant la naissance du différend, emporte forclusion de l'action contractuelle subséquente.
En l'espèce, pour rejeter les conclusions de la société tendant à la condamnation du CHT à hauteur de 26 763 648 francs CFP en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de prestations d'urgences ambulancières, le tribunal administratif a estimé que le différend, au sens des stipulations citées ci-dessus de l'article 34 du CCAG, était né du courrier envoyé par le CHT le 13 décembre 2021 en réponse à un courrier que la société lui avait adressé le 15 novembre 2021 au sujet du refus du CHT de rémunérer ces prestations. Il a également relevé que la société n'avait formé une réclamation que le 7 juillet 2022, en dehors du délai d'un mois prévu par l'article 34 du CCAG.
CAA de PARIS N° 23PA04029 - 2024-10-16
Point 12 et suivants
De plus, ces stipulations impliquent nécessairement que l'absence d'envoi d'un mémoire en réclamation dans le délai de trente jours suivant la naissance du différend, emporte forclusion de l'action contractuelle subséquente.
En l'espèce, pour rejeter les conclusions de la société tendant à la condamnation du CHT à hauteur de 26 763 648 francs CFP en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de prestations d'urgences ambulancières, le tribunal administratif a estimé que le différend, au sens des stipulations citées ci-dessus de l'article 34 du CCAG, était né du courrier envoyé par le CHT le 13 décembre 2021 en réponse à un courrier que la société lui avait adressé le 15 novembre 2021 au sujet du refus du CHT de rémunérer ces prestations. Il a également relevé que la société n'avait formé une réclamation que le 7 juillet 2022, en dehors du délai d'un mois prévu par l'article 34 du CCAG.
CAA de PARIS N° 23PA04029 - 2024-10-16
Point 12 et suivants
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