
Le non assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu en faveur des personnes morales de droit public, qui déroge à la règle générale de l'assujettissement de toute activité de nature économique, est subordonné notamment à une condition tenant à ce que l'activité soit exercée par l'organisme agissant en tant qu'autorité publique.
Il résulte de l'article 256 B du code général des impôts (CGI) que la France a fait usage de la possibilité, ouverte par le paragraphe 2 de l'article 13 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, de regarder comme des activités effectuées en tant qu'autorité publique les services à caractère sportif rendus par les personnes morales de droit public.
Par suite, la seule circonstance qu'une commune n'exerce pas l'activité d'exploitation d'un complexe aquatique dans le cadre du régime juridique particulier aux personnes morales de droit public ne suffit pas à en déduire que cette activité n'entre pas dans le champ de l'article 256 B du CGI. Il convient de rechercher si l'exploitation de ce complexe constitue l'activité d'un service sportif au sens de cet article 256 B, interprété à la lumière de l'article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112/CE. Dans son arrêt du 21 février 2013, Mesto Zamberk (C-18/12), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que l'article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 doit être interprété en ce sens que l'accès à un parc aquatique proposant aux visiteurs non seulement des installations permettant l'exercice d'activités sportives, mais également d'autres types d'activités de détente ou de repos, peut constituer une prestation de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport, pour autant que l'élément prédominant est la possibilité d'y exercer des activités sportives.
En l'espèce, dans le cadre de cette appréciation d'ensemble, il y a lieu de tenir compte, en particulier, de la conception du parc aquatique en cause résultant de ses caractéristiques objectives, à savoir les différents types d'infrastructures proposés, leur aménagement, leur nombre et leur importance par rapport à la globalité du parc.
S'agissant, en particulier, des espaces aquatiques, il y a lieu de prendre notamment en considération le fait de savoir si ceux-ci se prêtent à une pratique de la natation de nature sportive, en ce qu'ils sont, par exemple, divisés en lignes d'eau, équipés de plots et d'une profondeur et d'une dimension adéquates, ou s'ils sont, au contraire, aménagés de sorte qu'ils se prêtent essentiellement à un usage ludique.
Conseil d'État N° 439617 - 2021-12-09
Il résulte de l'article 256 B du code général des impôts (CGI) que la France a fait usage de la possibilité, ouverte par le paragraphe 2 de l'article 13 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, de regarder comme des activités effectuées en tant qu'autorité publique les services à caractère sportif rendus par les personnes morales de droit public.
Par suite, la seule circonstance qu'une commune n'exerce pas l'activité d'exploitation d'un complexe aquatique dans le cadre du régime juridique particulier aux personnes morales de droit public ne suffit pas à en déduire que cette activité n'entre pas dans le champ de l'article 256 B du CGI. Il convient de rechercher si l'exploitation de ce complexe constitue l'activité d'un service sportif au sens de cet article 256 B, interprété à la lumière de l'article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112/CE. Dans son arrêt du 21 février 2013, Mesto Zamberk (C-18/12), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que l'article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 doit être interprété en ce sens que l'accès à un parc aquatique proposant aux visiteurs non seulement des installations permettant l'exercice d'activités sportives, mais également d'autres types d'activités de détente ou de repos, peut constituer une prestation de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport, pour autant que l'élément prédominant est la possibilité d'y exercer des activités sportives.
En l'espèce, dans le cadre de cette appréciation d'ensemble, il y a lieu de tenir compte, en particulier, de la conception du parc aquatique en cause résultant de ses caractéristiques objectives, à savoir les différents types d'infrastructures proposés, leur aménagement, leur nombre et leur importance par rapport à la globalité du parc.
S'agissant, en particulier, des espaces aquatiques, il y a lieu de prendre notamment en considération le fait de savoir si ceux-ci se prêtent à une pratique de la natation de nature sportive, en ce qu'ils sont, par exemple, divisés en lignes d'eau, équipés de plots et d'une profondeur et d'une dimension adéquates, ou s'ils sont, au contraire, aménagés de sorte qu'ils se prêtent essentiellement à un usage ludique.
Conseil d'État N° 439617 - 2021-12-09
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