
L'article 3 de l'acte d'engagement du marché en litige stipule que : " Les travaux concernant les dix marchés sont exécutés dans un délai global de 16 mois, la durée de préparation du chantier fixée à 1,5 mois incluse ". Aux termes de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : " 5.1.1 Généralités - Le délai d'exécution de l'ensemble des marchés est fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement / (...) 5.3.3 Pénalités applicables aux travaux non exécutés lors de la réception - Sur proposition du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'appliquer une pénalité sans qu'une mise en demeure soit nécessaire. / La pénalité égale à 1/3000ème du montant HT du marché par jour calendaire de retard, sera applicable entre la date de réception et la limite du délai accordé par le procès-verbal de réception pour remédier aux non-façons (...) ".
En l'espèce, il ressort du décompte de liquidation notifié à la société François que le département de lui a appliqué des pénalités de retard à hauteur de 38 653,34 euros à raison du retard accumulé durant la période du 2 au 29 octobre 2018 au titre de la tâche correspondant à la réalisation du voile en béton du vide sanitaire.
Cependant, il résulte de l'instruction que le planning recalé du 10 octobre 2018 n'a été notifié à la société appelante que le 11 octobre 2018.
Or, à cette date, le calendrier d'exécution ne pouvait impartir à la société l'exécution de travaux de réalisation de voiles du vide sanitaire pour la période déjà passée comprise entre le 24 septembre 2018 et le 1er octobre 2018.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21810 - 2024-07-09
En l'espèce, il ressort du décompte de liquidation notifié à la société François que le département de lui a appliqué des pénalités de retard à hauteur de 38 653,34 euros à raison du retard accumulé durant la période du 2 au 29 octobre 2018 au titre de la tâche correspondant à la réalisation du voile en béton du vide sanitaire.
Cependant, il résulte de l'instruction que le planning recalé du 10 octobre 2018 n'a été notifié à la société appelante que le 11 octobre 2018.
Or, à cette date, le calendrier d'exécution ne pouvait impartir à la société l'exécution de travaux de réalisation de voiles du vide sanitaire pour la période déjà passée comprise entre le 24 septembre 2018 et le 1er octobre 2018.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21810 - 2024-07-09
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