
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le point de savoir si une parcelle forme avec un espace remarquable une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver pour l'application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.
En l'espèce, si le projet d'aménagement et développement durables du plan local d'urbanisme de la commune comporte une orientation générale IV tendant à " préserver et valoriser les identités sétoises, anticiper le changement climatique, rechercher l'excellence environnementale et mieux considérer les risques naturels et les nuisances ", précisant notamment un objectif particulier de " préservation des éléments paysagers remarquables, il comporte également une orientation III qui vise à " organiser les déplacements pour limiter les nuisances et mettre en valeur la ville ", en précisant notamment l'objectif d'une " amélioration de la hiérarchisation du réseau viaire dans l'optique d'une voirie pour tous : par la poursuite des aménagements viaires structurants à vocation de diffusion des flux sur une trame viaire complétée (...) ".
La création de l'emplacement réservé n° 29, destiné à la réalisation d'une voie publique permettant de prolonger le boulevard qui répond directement à l'orientation générale III, ne révèle pas, par suite, une incohérence entre le projet d'aménagement et de développement durables et le règlement du plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de cohérence entre les orientations du projet d'aménagement et de développement durables et les dispositions du règlement créant l'emplacement réservé n° 29 doit être écarté.
D'autre part, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur d'appréciation en ne classant pas ces parcelles au nombre des espaces remarquables du littoral de la commune en application des dispositions précitées et, par suite, en créant l'emplacement réservé n° 29 relatif à la création d'une voirie de dix mètres de largeur sur ces terrains.
Conseil d'État N° 428233 - 2021-04-07
En l'espèce, si le projet d'aménagement et développement durables du plan local d'urbanisme de la commune comporte une orientation générale IV tendant à " préserver et valoriser les identités sétoises, anticiper le changement climatique, rechercher l'excellence environnementale et mieux considérer les risques naturels et les nuisances ", précisant notamment un objectif particulier de " préservation des éléments paysagers remarquables, il comporte également une orientation III qui vise à " organiser les déplacements pour limiter les nuisances et mettre en valeur la ville ", en précisant notamment l'objectif d'une " amélioration de la hiérarchisation du réseau viaire dans l'optique d'une voirie pour tous : par la poursuite des aménagements viaires structurants à vocation de diffusion des flux sur une trame viaire complétée (...) ".
La création de l'emplacement réservé n° 29, destiné à la réalisation d'une voie publique permettant de prolonger le boulevard qui répond directement à l'orientation générale III, ne révèle pas, par suite, une incohérence entre le projet d'aménagement et de développement durables et le règlement du plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de cohérence entre les orientations du projet d'aménagement et de développement durables et les dispositions du règlement créant l'emplacement réservé n° 29 doit être écarté.
D'autre part, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur d'appréciation en ne classant pas ces parcelles au nombre des espaces remarquables du littoral de la commune en application des dispositions précitées et, par suite, en créant l'emplacement réservé n° 29 relatif à la création d'une voirie de dix mètres de largeur sur ces terrains.
Conseil d'État N° 428233 - 2021-04-07
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