
En prévoyant le versement d'un complément de dotation d'intercommunalité dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-28, le législateur a entendu, d'une part, que les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation d'intercommunalité par habitant était inférieure à cinq euros l'année précédente puissent bénéficier des effets de la réforme instaurée par la loi de finances pour 2019, tout en veillant à exclure du bénéfice de ce complément les établissements présentant des niveaux élevés de ressources fiscales, et d'autre part, que soit préservé l'objectif de péréquation assigné à la dotation d'intercommunalité.
Dès lors, en conditionnant le versement de ce complément à un indicateur de ressource fiscale apprécié comparativement à la moyenne des établissements de la même catégorie, et en distinguant ainsi entre catégories d'établissements publics de coopération intercommunale, lesquelles sont placées dans des situations différentes, le législateur a retenu un critère objectif et rationnel en rapport direct avec l'objet de la loi.
Contrairement à ce que soutient la communauté de communes, le montant des attributions individuelles de dotation d'intercommunalité n'est pas sans rapport avec les niveaux de potentiel fiscal et de coefficient d'intégration fiscale, qui s'appliquent, aux côtés d'un indicateur tiré du revenu par habitant, pour le calcul du montant des attributions de tous les établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d'intercommunalité et qui permettent de tenir compte du niveau d'intégration intercommunale et du niveau des ressources fiscales de l'établissement.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait être regardé comme présentant un caractère sérieux.
Conseil d'État N° 464270 - 2022-07-22
Dès lors, en conditionnant le versement de ce complément à un indicateur de ressource fiscale apprécié comparativement à la moyenne des établissements de la même catégorie, et en distinguant ainsi entre catégories d'établissements publics de coopération intercommunale, lesquelles sont placées dans des situations différentes, le législateur a retenu un critère objectif et rationnel en rapport direct avec l'objet de la loi.
Contrairement à ce que soutient la communauté de communes, le montant des attributions individuelles de dotation d'intercommunalité n'est pas sans rapport avec les niveaux de potentiel fiscal et de coefficient d'intégration fiscale, qui s'appliquent, aux côtés d'un indicateur tiré du revenu par habitant, pour le calcul du montant des attributions de tous les établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d'intercommunalité et qui permettent de tenir compte du niveau d'intégration intercommunale et du niveau des ressources fiscales de l'établissement.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait être regardé comme présentant un caractère sérieux.
Conseil d'État N° 464270 - 2022-07-22
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