
En l'absence de décompte général, il résulte des dispositions de l'article 37 du CCAG-PI que le différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, préalablement à toute instance contentieuse, d'un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché.
Le tribunal administratif a retenu l'irrecevabilité des conclusions à fin de paiement présentées par Mme B... tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du groupement au motif que le mémoire en réclamation a été formé le 17 décembre 2019, soit après l'expiration du délai de deux mois visé par les stipulations de l'article 37 du CCAG-PI, courant à compter de la naissance du différend, le 27 mars 2019, date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif par la commune de Beaulieu-lès-Loches aux fins d'indemnisation des préjudices subis.
En l'espèce, une mise en demeure du 24 septembre 2020 mentionne qu'une première demande de paiement du solde du marché a été présentée au maitre d'ouvrage le 26 avril 2019. Par ailleurs, le courrier du 17 décembre 2019, qui indique que le maître d'œuvre fait injonction au maître de l'ouvrage de payer Mme B... et la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception des factures et du décompte général définitif, doit être regardé comme une mise en demeure.
En l'absence de réponse du maître de l'ouvrage à cette mise en demeure dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier le 19 décembre 2019, un différend est né le 4 janvier 2020. Ainsi, en adressant au maître de l'ouvrage son mémoire en réclamation le 26 novembre 2020, la demande de Mme B... était tardive au sens de l'article 37 du CCAG PI. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif a rejeté sa demande de paiement du solde comme irrecevable.
CAA de VERSAILLES N° 22VE00176 - 2024-11-05
Le tribunal administratif a retenu l'irrecevabilité des conclusions à fin de paiement présentées par Mme B... tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du groupement au motif que le mémoire en réclamation a été formé le 17 décembre 2019, soit après l'expiration du délai de deux mois visé par les stipulations de l'article 37 du CCAG-PI, courant à compter de la naissance du différend, le 27 mars 2019, date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif par la commune de Beaulieu-lès-Loches aux fins d'indemnisation des préjudices subis.
En l'espèce, une mise en demeure du 24 septembre 2020 mentionne qu'une première demande de paiement du solde du marché a été présentée au maitre d'ouvrage le 26 avril 2019. Par ailleurs, le courrier du 17 décembre 2019, qui indique que le maître d'œuvre fait injonction au maître de l'ouvrage de payer Mme B... et la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception des factures et du décompte général définitif, doit être regardé comme une mise en demeure.
En l'absence de réponse du maître de l'ouvrage à cette mise en demeure dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier le 19 décembre 2019, un différend est né le 4 janvier 2020. Ainsi, en adressant au maître de l'ouvrage son mémoire en réclamation le 26 novembre 2020, la demande de Mme B... était tardive au sens de l'article 37 du CCAG PI. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif a rejeté sa demande de paiement du solde comme irrecevable.
CAA de VERSAILLES N° 22VE00176 - 2024-11-05
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