Pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que le représentant légal de la société X... n'a jamais vérifié, ni lors de la conclusion des contrats successifs ni lors de leur exécution, l'existence et la sincérité des documents susceptibles d'établir que les entreprises cocontractantes avaient effectué les déclarations sociales et fiscales leur incombant et ne s'adonnaient pas au travail dissimulé, soit par dissimulation d'activité soit par dissimulation d'emplois salariés ;
Les juges relèvent que la société aurait dû être d'autant plus attentive que les ouvriers employés sur les chantiers avaient été recrutés en Roumanie pour être aussitôt détachés en France ; ils ajoutent que la société ne saurait soutenir que les vérifications omises incombaient à un simple responsable des achats chargé de tâches administratives sans être titulaire d'une délégation de pouvoirs ;
En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que commet sciemment le délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas, alors qu'il y est tenu par l'article L. 8222-1 du code du travail, la régularité au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 dudit code, de la situation de l'entrepreneur dont il utilise les services…
Cour de cassation N° de pourvoi: 14-85828 - 2015-12-01
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