
Les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative permettent au juge administratif statuant en référé, d’ordonner l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à condition que cette mesure ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il est saisi par l’autorité en charge de la gestion et de la conservation du domaine public qui doit établir l’urgence à prononcer cette mesure et démontrer l’utilité de cette dernière.
Tel est le cas d’occupation irrégulière et durable de bâtiments publics, tels des gymnases, des écoles ou des parcs publics par diverses catégories de populations dans des conditions propres à créer des atteintes à la sécurité, à la tranquillité ou à la salubrité publiques.
Une telle procédure ne peut cependant être mobilisée que pour autant que la juridiction administrative soit compétente. C’est ce que, dans le cadre du mouvement social lié à la réforme des retraites, semble avoir négligé une communauté d’agglomération bretonne qui, soucieuse d’obtenir le déblocage des accès au site où elle exploitait un centre de traitement des déchets, avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d’une demande d’expulsion.
Les dispositifs de blocage se trouvaient toutefois installés non dans les voies internes desservant la déchetterie mais sur les voies routières périphériques affectées à la circulation publique. Or, la police de la conservation du domaine public routier relève, en vertu du code général de la propriété des personnes publiques, de la juridiction judiciaire (c’est la « petite voirie » qu’historiquement on oppose à la « grande voirie » qui relève de la juridiction administrative) et c’est la raison pour laquelle le juge des référés a rejeté la requête en se déclarant incompétent pour en connaître.
TA Rennes n°2301642 du 29 mars 2023
Tel est le cas d’occupation irrégulière et durable de bâtiments publics, tels des gymnases, des écoles ou des parcs publics par diverses catégories de populations dans des conditions propres à créer des atteintes à la sécurité, à la tranquillité ou à la salubrité publiques.
Une telle procédure ne peut cependant être mobilisée que pour autant que la juridiction administrative soit compétente. C’est ce que, dans le cadre du mouvement social lié à la réforme des retraites, semble avoir négligé une communauté d’agglomération bretonne qui, soucieuse d’obtenir le déblocage des accès au site où elle exploitait un centre de traitement des déchets, avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d’une demande d’expulsion.
Les dispositifs de blocage se trouvaient toutefois installés non dans les voies internes desservant la déchetterie mais sur les voies routières périphériques affectées à la circulation publique. Or, la police de la conservation du domaine public routier relève, en vertu du code général de la propriété des personnes publiques, de la juridiction judiciaire (c’est la « petite voirie » qu’historiquement on oppose à la « grande voirie » qui relève de la juridiction administrative) et c’est la raison pour laquelle le juge des référés a rejeté la requête en se déclarant incompétent pour en connaître.
TA Rennes n°2301642 du 29 mars 2023
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