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Juris - Octroi de droits exclusifs - Les restrictions à la concurrence ne doivent pas excéder les limites de ce qui est nécessaire à l'accomplissement de mission particulière et doivent rester proportionnées à ces nécessités.

Article ID.CiTé du 13/12/2022



Juris - Octroi de droits exclusifs - Les restrictions à la concurrence ne doivent pas excéder les limites de ce qui est nécessaire à l'accomplissement de mission particulière et doivent rester proportionnées à ces nécessités.
Aux termes de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus. / 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union ".

Il résulte de ces dispositions que, s'il est loisible aux Etats membres d'accorder à des entreprises gérant des services d'intérêt économique général des droits exclusifs pouvant faire obstacle à l'application des règles du traité relatives à la concurrence, ces restrictions à la concurrence ne doivent pas excéder les limites de ce qui est nécessaire à l'accomplissement de leur mission particulière et doivent rester proportionnées à ces nécessités.

Ainsi qu'il a été dit au point 7, la modification de l'article 23 du code de l'artisanat pour charger les chambres des métiers et de l'artisanat de l'évaluation de l'aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et des conducteurs de VTC répondait à l'objectif d'intérêt général de garantir la sécurité des passagers et de leurs véhicules et celle des autres usagers de la route.

La mission ainsi confiée aux chambres des métiers et de l'artisanat d'évaluer l'aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de VTC et d'organiser à cette fin les examens nécessaires à la vérification de cette aptitude professionnelle, que ce soit en procédant elles-mêmes à cette organisation ou en décidant de la déléguer à des tiers agréés par l'Etat, n'excède dès lors pas les nécessités de la mission d'intérêt général qui leur a été confiée.

Par suite, la fédération requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'article 23 du code de l'artisanat méconnaîtrait l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les règles issues du droit de l'Union européenne régissant la commande publique, ni que le décret pris pour son application serait illégal par voie de conséquence
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Conseil d'État N° 451995 - 2022-10-31


 




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