
Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité.
Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre.
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que la SAGEM avait perdu du fait des irrégularités commises lors de l'attribution de la convention une chance sérieuse de l'obtenir, la cour administrative d'appel de Marseille s'est bornée à relever que, sur plusieurs critères, son offre avait été sous-évaluée ou mal évaluée, sans rechercher si, sans ces irrégularités, cette offre aurait été mieux classée que celles des autres candidats et si la SAGEM avait ainsi des chances sérieuses d'emporter le contrat au contraire de tous les autres candidats. Par suite, la commune est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il la déclare responsable du préjudice correspondant au manque à gagner qu'aurait subi la SAGEM du fait de son éviction. Par voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant, d'une part, qu'il rejette corrélativement la demande de cette société tendant à l'indemnisation de ses frais de soumissionnement, qui n'a été rejetée que parce que cette indemnisation est incluse dans celle du manque à gagner, et, d'autre part, qu'il ordonne une expertise sur l'évaluation du préjudice correspondant au manque à gagner qu'aurait subi la SAGEM, dès lors qu'elle est privée de toute utilité compte tenu du motif de cassation retenu.
Conseil d'État N° 474763 - 2024-05-24
Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre.
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que la SAGEM avait perdu du fait des irrégularités commises lors de l'attribution de la convention une chance sérieuse de l'obtenir, la cour administrative d'appel de Marseille s'est bornée à relever que, sur plusieurs critères, son offre avait été sous-évaluée ou mal évaluée, sans rechercher si, sans ces irrégularités, cette offre aurait été mieux classée que celles des autres candidats et si la SAGEM avait ainsi des chances sérieuses d'emporter le contrat au contraire de tous les autres candidats. Par suite, la commune est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il la déclare responsable du préjudice correspondant au manque à gagner qu'aurait subi la SAGEM du fait de son éviction. Par voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant, d'une part, qu'il rejette corrélativement la demande de cette société tendant à l'indemnisation de ses frais de soumissionnement, qui n'a été rejetée que parce que cette indemnisation est incluse dans celle du manque à gagner, et, d'autre part, qu'il ordonne une expertise sur l'évaluation du préjudice correspondant au manque à gagner qu'aurait subi la SAGEM, dès lors qu'elle est privée de toute utilité compte tenu du motif de cassation retenu.
Conseil d'État N° 474763 - 2024-05-24
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