
Une disposition d’une opération d’aménagement et de programmation ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste de cette opération forme, avec les éléments du document d'urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent.
Une opération d’aménagement et de programmation visant à densifier l’urbanisation d’un secteur ne constitue pas un ensemble complet et cohérent avec le reste du plan local d’urbanisme en l’absence de prévision des dessertes de ce secteur. Le « principe de desserte à respecter » d’une telle opération n’est donc, par suite, pas divisible de cette opération.
Le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués contre cet acte. Les conclusions dirigées contre une disposition d’une opération d’aménagement et de programmation, et qui forment avec celle-ci un tout indivisible, sont irrecevables
CAA de TOULOUSE n° 21TL24729 - 2023-12-21
Une opération d’aménagement et de programmation visant à densifier l’urbanisation d’un secteur ne constitue pas un ensemble complet et cohérent avec le reste du plan local d’urbanisme en l’absence de prévision des dessertes de ce secteur. Le « principe de desserte à respecter » d’une telle opération n’est donc, par suite, pas divisible de cette opération.
Le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués contre cet acte. Les conclusions dirigées contre une disposition d’une opération d’aménagement et de programmation, et qui forment avec celle-ci un tout indivisible, sont irrecevables
CAA de TOULOUSE n° 21TL24729 - 2023-12-21
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