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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Opposition manifestée par la société titulaire au règlement de la facture d’un sous-traitant - Le maître d’ouvrage est tenu de refuser de lui verser la somme en cause

Article ID.CiTé du 24/04/2024



Juris -  Opposition manifestée par la société titulaire au règlement de la facture d’un sous-traitant -  Le maître d’ouvrage est tenu de refuser de lui verser la somme en cause
Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. ". Aux termes de l'article 8 de cette même loi : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties des pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. (...) ".

L'article 136 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, alors en vigueur dès lors que le marché a été attribué à la société le 7 mars 2017, dispose également : " I. - Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché public, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé./ Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, à l'acheteur ou à la personne désignée par lui dans le marché public./ Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement à l'acheteur ou à la personne désignée dans le marché public par l'acheteur, accompagnée des copies des factures adressées au titulaire et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé./ L'acheteur ou la personne désignée par lui dans le marché public adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. /L'acheteur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant. (...) ".

Il résulte de l'instruction que si la société sous-traitante de la société titulaire, dont les conditions de paiement avaient été agréées par le SIVOM, bénéficiait d'un droit au paiement direct de ses prestations, elle ne conteste pas que la société titulaire s'est opposée à sa demande de paiement direct de sa facture d'un montant de 32 902 euros.

A noter : la circonstance alléguée selon laquelle le SIVOM aurait réceptionné les travaux sans réserve étant sans incidence dès lors que l'absence de réserve résulte de la reprise des travaux par l'entrepreneur principal avant leur réception par le maître de l'ouvrage.


CAA de BORDEAUX N° 22BX01214 - 2024-02-27





 




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