Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'adoption de le décret 2014-457 du 7 mai 2014du aurait requis, à peine d'illégalité, l'avis conforme de l'association des maires de France et de la Caisse nationale des allocations familiales ; l'adoption de ce texte, qui est en tout état de cause, par lui-même, sans incidence sur les besoins en matière de transports scolaires, ne nécessitait pas davantage la consultation préalable de l'assemblée des départements de France ou des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains mentionnées à l'article L. 3111-7 du code des transports ;
Le décret, qui a pour seul objet d'introduire la possibilité, sur autorisation du recteur saisi d'une proposition en ce sens, de déroger, à titre expérimental et pour une durée limitée, aux règles de droit commun relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, n'opère aucun transfert de compétences de l'Etat vers les communes impliquant une compensation financière au titre de l'article 72-2 de la Constitution ni ne porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales ;
Le décret n'ayant, d'une part, comme il a été dit ci-dessus, opéré aucun transfert de compétences vers les collectivités territoriales et n'étant, d'autre part, pas applicable aux établissements français à l'étranger, les moyens tirés de ce qu'il opère un tel transfert et omet de prévoir des dispositions adaptées à la situation de ces établissements en méconnaissance des principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme de droit ne peuvent qu'être écartés ;
Le pouvoir réglementaire n'a, par ailleurs, pas davantage méconnu ces principes en s'abstenant de préciser que les dispositions du décret n'étaient pas applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, dès lors que cette absence d'application résulte des dispositions de l'article L. 442-20 du code de l'éducation, qui fixe les dispositions législatives du code auxquelles ces établissements sont soumis et ne mentionne pas, à ce titre, l'article L. 521-2 du même code relatif aux rythmes scolaires ;
Enfin, la seule circonstance que ce texte s'abstient de préciser les modalités suivant lesquelles une majorité des conseils d'école peut se prononcer en faveur d'une application de l'expérimentation étendue à toutes les écoles de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, ni n'indique les critères d'appréciation suivant lesquels le recteur se prononce sur les propositions qui lui sont soumises ne constitue pas, en l'espèce, une méconnaissance des principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme de droit…
Conseil d'État N° 382409 - 2015-09-30
Conseil d'État N° 383251 - 2015-09-30
Conseil d'État N° 384868 - 2015-09-30
Conseil d'État N° 386360 - 2015-09-30
Le décret, qui a pour seul objet d'introduire la possibilité, sur autorisation du recteur saisi d'une proposition en ce sens, de déroger, à titre expérimental et pour une durée limitée, aux règles de droit commun relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, n'opère aucun transfert de compétences de l'Etat vers les communes impliquant une compensation financière au titre de l'article 72-2 de la Constitution ni ne porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales ;
Le décret n'ayant, d'une part, comme il a été dit ci-dessus, opéré aucun transfert de compétences vers les collectivités territoriales et n'étant, d'autre part, pas applicable aux établissements français à l'étranger, les moyens tirés de ce qu'il opère un tel transfert et omet de prévoir des dispositions adaptées à la situation de ces établissements en méconnaissance des principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme de droit ne peuvent qu'être écartés ;
Le pouvoir réglementaire n'a, par ailleurs, pas davantage méconnu ces principes en s'abstenant de préciser que les dispositions du décret n'étaient pas applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, dès lors que cette absence d'application résulte des dispositions de l'article L. 442-20 du code de l'éducation, qui fixe les dispositions législatives du code auxquelles ces établissements sont soumis et ne mentionne pas, à ce titre, l'article L. 521-2 du même code relatif aux rythmes scolaires ;
Enfin, la seule circonstance que ce texte s'abstient de préciser les modalités suivant lesquelles une majorité des conseils d'école peut se prononcer en faveur d'une application de l'expérimentation étendue à toutes les écoles de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, ni n'indique les critères d'appréciation suivant lesquels le recteur se prononce sur les propositions qui lui sont soumises ne constitue pas, en l'espèce, une méconnaissance des principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme de droit…
Conseil d'État N° 382409 - 2015-09-30
Conseil d'État N° 383251 - 2015-09-30
Conseil d'État N° 384868 - 2015-09-30
Conseil d'État N° 386360 - 2015-09-30
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