
>> Pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée à l'encontre de l'ASL, l'arrêt retient que les équipements installés sur le terrain appartenant à M. X... sont affectés à l'usage du public et ont, dès lors, le caractère d'ouvrage public ;
En statuant ainsi, alors que le paiement d'une indemnité d'occupation ne constitue pas une mesure de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, de sorte que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle demande, dirigée contre une personne privée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée par M. X... à l'encontre de l'association syndicale libre Les Forestières, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Cour de cassation N° de pourvoi: 16-17592 - 2017-06-09
En statuant ainsi, alors que le paiement d'une indemnité d'occupation ne constitue pas une mesure de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, de sorte que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle demande, dirigée contre une personne privée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée par M. X... à l'encontre de l'association syndicale libre Les Forestières, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Cour de cassation N° de pourvoi: 16-17592 - 2017-06-09
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