
Le tribunal administratif a pu régulièrement se fonder sur le rapport du CEREMA, bien qu'il ait été établi de manière non contradictoire, dès lors qu'il est corroboré par les autres éléments du dossier et qu'il a été soumis par ailleurs, notamment au cours de la procédure contentieuse, à un débat contradictoire.
Le tribunal administratif a pu régulièrement se fonder sur le rapport du CEREMA, bien qu'il ait été établi de manière non contradictoire, dès lors qu'il est corroboré par les autres éléments du dossier et qu'il a été soumis par ailleurs, notamment au cours de la procédure contentieuse, à un débat contradictoire.
La société a d'ailleurs pu, avant même d'introduire sa demande devant le tribunal, discuter utilement ce rapport puisque la commune le lui a adressé par courrier du 17 février 2017 et a organisé une réunion sur ce sujet.
En outre, la société ne conteste pas sérieusement ces constatations dès lors que les feuilles de suivi de chantier et de contrôle de fabrication d'enrobés du 11 octobre 2016 qu'elle produit portent sur un chantier réalisé sur une autre commune que celle de Ploubezre et que les autres feuilles produites ne concernent pas la période en litige.
Par ailleurs, les circonstances que les travaux ont été réceptionnés et que les ouvrages soient en exploitation sont sans incidence sur le fait que la réserve n'a pas été levée par la collectivité maître d'ouvrage.
Au demeurant, la commune fait valoir, sans être contredite, que la société a reconnu, lors de la réunion du 3 avril 2017, un problème de formulation dans l'enrobé mis en œuvre avant le 2 novembre 2016. Il est constant que la société a, en conséquence, modifié la formulation de l'enrobé pour les deux derniers jours de travaux.
CAA de NANTES N° 21NT02510 - 2022-10-14
Le tribunal administratif a pu régulièrement se fonder sur le rapport du CEREMA, bien qu'il ait été établi de manière non contradictoire, dès lors qu'il est corroboré par les autres éléments du dossier et qu'il a été soumis par ailleurs, notamment au cours de la procédure contentieuse, à un débat contradictoire.
La société a d'ailleurs pu, avant même d'introduire sa demande devant le tribunal, discuter utilement ce rapport puisque la commune le lui a adressé par courrier du 17 février 2017 et a organisé une réunion sur ce sujet.
En outre, la société ne conteste pas sérieusement ces constatations dès lors que les feuilles de suivi de chantier et de contrôle de fabrication d'enrobés du 11 octobre 2016 qu'elle produit portent sur un chantier réalisé sur une autre commune que celle de Ploubezre et que les autres feuilles produites ne concernent pas la période en litige.
Par ailleurs, les circonstances que les travaux ont été réceptionnés et que les ouvrages soient en exploitation sont sans incidence sur le fait que la réserve n'a pas été levée par la collectivité maître d'ouvrage.
Au demeurant, la commune fait valoir, sans être contredite, que la société a reconnu, lors de la réunion du 3 avril 2017, un problème de formulation dans l'enrobé mis en œuvre avant le 2 novembre 2016. Il est constant que la société a, en conséquence, modifié la formulation de l'enrobé pour les deux derniers jours de travaux.
CAA de NANTES N° 21NT02510 - 2022-10-14
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