
En l’espèce, le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme d'une commune a notamment pour orientations la conservation et la valorisation des spécificités paysagères du territoire par une identification et une préservation de ses originalités paysagères, et une identification et une préservation des spécificités de chaque quartier : environnement végétal, propriétés remarquables (bastides de caractère, jardins d'intérêt paysager...). Le diagnostic territorial identifie à la page 105 la propriété de M. E... comme une propriété remarquable, présentant, comme d'autres propriétés, " des enjeux paysagers particuliers (paysage/environnement agricole/rural, jardins/boisements remarquables...) ". (…)
Aux termes de l'article R*123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
La délimitation au sein d'une zone urbaine d'un secteur permettant la préservation d'une propriété remarquable au regard notamment, en ce qui concerne la propriété de M. E..., de l'étendue de son jardin, est cohérent d'une part avec le parti pris d'urbanisme retenu par la commune et d'autre part avec l'état des parcelles en cause, qui supportent un vaste jardin arboré entourant des constructions à usage d'habitation. Les circonstances que ce jardin ne serait pas entretenu et serait à l'état de friche, et qu'il ne ferait pas partie d'une continuité écologique, qui ne constitue pas un des motifs du classement, ne sont pas de nature à faire regarder ce classement comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation…."
CAA de MARSEILLE N° 17MA05004 - 2018-07-05
Aux termes de l'article R*123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
La délimitation au sein d'une zone urbaine d'un secteur permettant la préservation d'une propriété remarquable au regard notamment, en ce qui concerne la propriété de M. E..., de l'étendue de son jardin, est cohérent d'une part avec le parti pris d'urbanisme retenu par la commune et d'autre part avec l'état des parcelles en cause, qui supportent un vaste jardin arboré entourant des constructions à usage d'habitation. Les circonstances que ce jardin ne serait pas entretenu et serait à l'état de friche, et qu'il ne ferait pas partie d'une continuité écologique, qui ne constitue pas un des motifs du classement, ne sont pas de nature à faire regarder ce classement comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation…."
CAA de MARSEILLE N° 17MA05004 - 2018-07-05
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