
Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (...). / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager (...) ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause. ".
Il résulte de ces dispositions que donnent lieu au paiement de la taxe d'aménagement les installations ou aménagements de toute nature soumis à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme.
En cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date du fait générateur est celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause.
M. A... soutenait devant le tribunal administratif que l'installation de résidences mobiles de loisir dans l'enceinte d'un camping n'est soumise par le code de l'urbanisme à aucun régime d'autorisation et qu'en l'absence de procès-verbal constatant l'édification d'une construction sans une telle autorisation, la taxe d'aménagement était privée de fait générateur.
Pour écarter ces moyens, le tribunal administratif s'est borné à relever qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 novembre 2016 que la responsabilité personnelle de M. A... a été pénalement reconnue dans l'installation sans autorisation des résidences mobiles de loisirs en litige, sans rechercher si cette installation était soumise à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme. M. A... est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à soutenir que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé sur ce point et à en demander l'annulation en tant qu'il n'annule que partiellement le titre de perception du 30 octobre 2017 et rejette le surplus des conclusions de sa demande.
Conseil d'État N° 442801 - 2022-04-14
Il résulte de ces dispositions que donnent lieu au paiement de la taxe d'aménagement les installations ou aménagements de toute nature soumis à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme.
En cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date du fait générateur est celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause.
M. A... soutenait devant le tribunal administratif que l'installation de résidences mobiles de loisir dans l'enceinte d'un camping n'est soumise par le code de l'urbanisme à aucun régime d'autorisation et qu'en l'absence de procès-verbal constatant l'édification d'une construction sans une telle autorisation, la taxe d'aménagement était privée de fait générateur.
Pour écarter ces moyens, le tribunal administratif s'est borné à relever qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 novembre 2016 que la responsabilité personnelle de M. A... a été pénalement reconnue dans l'installation sans autorisation des résidences mobiles de loisirs en litige, sans rechercher si cette installation était soumise à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme. M. A... est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à soutenir que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé sur ce point et à en demander l'annulation en tant qu'il n'annule que partiellement le titre de perception du 30 octobre 2017 et rejette le surplus des conclusions de sa demande.
Conseil d'État N° 442801 - 2022-04-14
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