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Sécurité civile - Secours

Juris - Paiement des heures supplémentaires en l'absence de la délibération prévue au décret du 31 décembre 2001

Article ID.CiTé du 05/12/2016



Le régime d'horaire d'équivalence constituant un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d'inaction, seules peuvent constituer des heures supplémentaires ouvrant droit à un complément de rémunération les heures de garde assurées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les limites prévues par l'article 4 du décret du 31 décembre 2001, par le conseil d'administration du SDIS.

M. B...soutient que, faute pour le conseil d'administration du SDIS des Landes d'avoir adopté la délibération prévue à l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 fixant le temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail, la durée annuelle de travail effectif demeurait fixée conformément à l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 à 1 607 heures, ouvrant droit pour toutes les heures effectuées au-delà au paiement d'heures supplémentaires. Il soutient qu'en jugeant qu'en l'absence d'une telle délibération, la durée équivalente au-delà de laquelle les heures de garde assurées par les sapeurs-pompiers ouvrent droit à un complément de rémunération doit être fixée à la durée maximale mentionnée par ces dispositions, soit 2 400 heures, la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait commis une erreur de droit.

>> Si, par une délibération du 27 juillet 2007, adoptée après un avis favorable du comité technique paritaire, le conseil d'administration du SDIS des Landes a fixé pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers une équivalence entre un temps de présence en cycle de 24 heures continues et 16 heures de travail effectif par jour, il n'a en revanche pas pris la délibération prévue par l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 pour déterminer un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail. Dès lors que le pouvoir réglementaire a entendu fixer un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail compris dans une fourchette entre 2 160 et 2 400 heures mais que le conseil d'administration du SDIS des Landes n'a pas déterminé un temps d'équivalence à l'intérieur de cette fourchette, c'est le seuil le plus proche du droit commun et le plus favorable au salarié qui doit être retenu. La durée équivalente au décompte annuel du temps de travail doit ainsi être considérée comme fixée à la durée minimale prévue par les dispositions de l'article 4 du décret du 31 décembre 2001, soit 2 160 heures. En fixant celle-ci à la durée maximale prévue par ces dispositions, soit 2 400 heures, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. 

Conseil d'État N° 391536 - 2016-11-28

NDLR >> Le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013  modifie le décret du n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels pour rendre le régime de la garde de 24 heures compatible avec les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Ces modifications ramènent notamment la période de référence pour l'appréciation de la durée maximale hebdomadaire de travail à six mois. La limite annuelle de 2 400 heures précédemment en vigueur devient un plafond semestriel de 1 128 heures qui, cumulé sur deux semestres, respecte la limite maximale de 48 heures hebdomadaires en moyenne sur 47 semaines de travail. Le nombre de gardes de 24 heures est ainsi plafonné pour chaque sapeur-pompier professionnel à 47 pour chaque semestre.




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