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Education - Transports scolaires

Juris - Paiement par les collectivités de l’inscription au conservatoire des élèves des classes à horaires aménagés - Le Conseil d'Etat ne renvoie pas la QPC au Conseil constitutionnel

Article ID.CiTé du 21/04/2017


M. D... et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation du titre exécutoire émis à leur encontre par la commune de Rouen, pour le paiement d'une somme de 352 euros au titre de l'inscription de leur enfant au conservatoire de musique de cette ville, dans le cadre d'une classe à horaires aménagés ;


Les requérants ont soutenu, devant le tribunal administratif, que le principe de gratuité de l'enseignement public faisait obstacle à ce que les tarifs du conservatoire s'appliquent aux élèves des établissements publics d'enseignement inscrits en classes à horaires aménagés ; En défense devant le tribunal, la commune de Rouen a soulevé la question prioritaire de constitutionnalité, transmise au Conseil d'Etat sous le présent numéro, tirée de ce qu'en mettant à la charge de collectivités publiques autres que l'Etat les dépenses issues, notamment, de l'inscription au conservatoire des élèves des classes à horaires aménagés, la combinaison des dispositions des articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 211-8 du code de l'éducation méconnaîtrait les articles 34, 72 et 72-2 de la Constitution et le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;

La question ainsi soulevée, relative à la détermination de la collectivité publique appelée à supporter le cas échéant, au titre de la gratuité de l'enseignement public, le coût d'inscription au conservatoire de certains élèves, est par elle-même sans incidence sur la légalité d'un titre exécutoire émis par la collectivité gestionnaire de ce conservatoire relatif au paiement des frais d'inscription dans cet établissement ;

Ainsi, ni les dispositions de l'article L. 211-8 du code de l'éducation relatives aux dépenses d'enseignement à la charge de l'Etat ni, par suite, la combinaison de ces dispositions avec celles des articles L. 132-1 et L. 132-2 du même code, qui mettent en oeuvre l'obligation constitutionnelle d'organiser un enseignement public gratuit, ne peuvent être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; Est à cet égard sans incidence la circonstance que la commune de Rouen a informé le Conseil d'Etat, le jour de l'audience publique, qu'elle formait un appel en garantie contre l'Etat dans le litige pendant devant le tribunal administratif de Rouen ; 

Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Rouen…

Conseil d'État N° 405962 - 2017-03-03
Conseil d'État N° 403899 - 2016-12-16




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