Les requérants ont soutenu, devant le tribunal administratif, que le principe de gratuité de l'enseignement public faisait obstacle à ce que les tarifs du conservatoire s'appliquent aux élèves des établissements publics d'enseignement inscrits en classes à horaires aménagés ; En défense devant le tribunal, la commune de Rouen a soulevé la question prioritaire de constitutionnalité, transmise au Conseil d'Etat sous le présent numéro, tirée de ce qu'en mettant à la charge de collectivités publiques autres que l'Etat les dépenses issues, notamment, de l'inscription au conservatoire des élèves des classes à horaires aménagés, la combinaison des dispositions des articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 211-8 du code de l'éducation méconnaîtrait les articles 34, 72 et 72-2 de la Constitution et le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;
La question ainsi soulevée, relative à la détermination de la collectivité publique appelée à supporter le cas échéant, au titre de la gratuité de l'enseignement public, le coût d'inscription au conservatoire de certains élèves, est par elle-même sans incidence sur la légalité d'un titre exécutoire émis par la collectivité gestionnaire de ce conservatoire relatif au paiement des frais d'inscription dans cet établissement ;
Ainsi, ni les dispositions de l'article L. 211-8 du code de l'éducation relatives aux dépenses d'enseignement à la charge de l'Etat ni, par suite, la combinaison de ces dispositions avec celles des articles L. 132-1 et L. 132-2 du même code, qui mettent en oeuvre l'obligation constitutionnelle d'organiser un enseignement public gratuit, ne peuvent être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; Est à cet égard sans incidence la circonstance que la commune de Rouen a informé le Conseil d'Etat, le jour de l'audience publique, qu'elle formait un appel en garantie contre l'Etat dans le litige pendant devant le tribunal administratif de Rouen ;
Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Rouen…
Conseil d'État N° 405962 - 2017-03-03
Conseil d'État N° 403899 - 2016-12-16
La question ainsi soulevée, relative à la détermination de la collectivité publique appelée à supporter le cas échéant, au titre de la gratuité de l'enseignement public, le coût d'inscription au conservatoire de certains élèves, est par elle-même sans incidence sur la légalité d'un titre exécutoire émis par la collectivité gestionnaire de ce conservatoire relatif au paiement des frais d'inscription dans cet établissement ;
Ainsi, ni les dispositions de l'article L. 211-8 du code de l'éducation relatives aux dépenses d'enseignement à la charge de l'Etat ni, par suite, la combinaison de ces dispositions avec celles des articles L. 132-1 et L. 132-2 du même code, qui mettent en oeuvre l'obligation constitutionnelle d'organiser un enseignement public gratuit, ne peuvent être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; Est à cet égard sans incidence la circonstance que la commune de Rouen a informé le Conseil d'Etat, le jour de l'audience publique, qu'elle formait un appel en garantie contre l'Etat dans le litige pendant devant le tribunal administratif de Rouen ;
Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Rouen…
Conseil d'État N° 405962 - 2017-03-03
Conseil d'État N° 403899 - 2016-12-16
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