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Finances - Fiscalité

Juris - Paiement par une commune de dépenses en monnaie locale - Le Conseil d'Etat apporte des précisions

Article ID.CiTé du 24/08/2018



Juris - Paiement par une commune de dépenses en monnaie locale - Le Conseil d'Etat apporte des précisions
Au cours de sa séance du 19 juillet 2017, le conseil municipal de Bayonne a approuvé la conclusion d'une convention avec l'association Euskal Moneta-Monnaie locale du Pays Basque que le maire de Bayonne a signé le 10 janvier 2018. En vertu de cette convention, la commune s'engage d'une part à permettre l'encaissement par les régies municipales de l'eusko, monnaie locale du pays basque dont le taux de conversion est de 1 eusko pour 1 euro, en règlement des prestations fournies par la commune et, d'autre part, à autoriser le paiement " en euskos " des dépenses de la collectivité telles que les indemnités versées aux membres du conseil municipal, les subventions et le paiement de factures aux entreprises adhérentes au réseau de la monnaie locale, sur demande des intéressés.
(…)

Le préfet soutient qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret du 7 novembre 2012 et de celles de l'arrêté du 24 décembre 2012 énumérant notamment les moyens de règlement des dépenses publiques, auxquelles la loi du 31 juillet 2014 ne peut être regardée comme ayant entendu déroger, que les dépenses de la commune ne peuvent pas être réglées selon le dispositif stipulé par la convention en litige.

Sur demande de membres du conseil municipal, d'associations ou d'entreprises disposant d'un compte en euskos, la commune de Bayonne s'engage à payer certaines dépenses libellées en euskos en réalisant un virement en euros à l'association Euskal Moneta-Monnaie locale du Pays Basque qui opère la conversion du paiement en euskos et le règlement en monnaie locale sur le compte en euskos du destinataire du paiement, tenu par l'association.

Il est vrai qu'en dépit de l'intitulé du 4 de la convention, la commune ne s'engage pas à régler directement certaines dépenses en euskos. Néanmoins, il résulte de ces stipulations que, quand bien même le bénéficiaire du paiement aura préalablement donné mandat à l'association pour recevoir celui-ci et devra fournir au comptable de la commune un " relevé d'identité euskos " indiquant son numéro de compte en euskos auprès de l'association, le caractère libératoire du paiement de la dépense publique dépendra de l'intermédiation de l'association alors que celle-ci n'est pas au nombre des organismes habilités par convention à régler certaines dépenses publiques en vertu de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. 

Il est en outre constant que la loi du 31 juillet 2014 n'a pas autorisé spécifiquement une dérogation aux règles de compétence en matière de comptabilité publique habilitant cette forme, même indirecte, de paiement des dépenses de la collectivité en monnaie locale.

Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par le préfet paraît propre à créer un doute sérieux quant à la validité de la convention déférée. Par suite, le préfet est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et la suspension de l'exécution de la convention. 

CAA de BORDEAUX N° 18BX01306 - 2018-05-04




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