Par une décision du 25 janvier 2012, le maire de la commune de Lacanau a rejeté une demande de l'association Comité de liaison du camping-car tendant à ce qu'il soit procédé à la dépose des panneaux de signalisation et portiques installés par la commune pour matérialiser la règlementation applicable sur son territoire en matière de circulation et de stationnement des camping-cars ; Le recours pour excès de pouvoir présenté par l'association contre cette décision a été rejeté par un jugement du 26 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux ; Par un arrêt du 16 février 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé ce jugement pour irrégularité et, d'autre part, rejeté la demande de l'association ;
Pour écarter comme inopérants les moyens soulevés par l'association et tirés de la non conformité des panneaux de signalisation relatifs au stationnement des camping-cars à la règlementation relative à la signalisation routière, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que la commune soutenait sans être contredite que les panneaux en cause étaient conformes à l'arrêté interministériel du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
En statuant ainsi, alors que l'association soutenait que les panneaux en cause ne respectaient pas les prescriptions définies à l'article 2-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, combiné avec les prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, la cour a interprété de manière erronée les moyens dont elle était saisie ;
Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'après avoir annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif de Bordeaux il statue par la voie de l'évocation sur la demande de première instance ;
Conseil d'État N° 389533 - 2016-04-13
Pour écarter comme inopérants les moyens soulevés par l'association et tirés de la non conformité des panneaux de signalisation relatifs au stationnement des camping-cars à la règlementation relative à la signalisation routière, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que la commune soutenait sans être contredite que les panneaux en cause étaient conformes à l'arrêté interministériel du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
En statuant ainsi, alors que l'association soutenait que les panneaux en cause ne respectaient pas les prescriptions définies à l'article 2-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, combiné avec les prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, la cour a interprété de manière erronée les moyens dont elle était saisie ;
Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'après avoir annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif de Bordeaux il statue par la voie de l'évocation sur la demande de première instance ;
Conseil d'État N° 389533 - 2016-04-13
Dans la même rubrique
-
JORF - Titre exécutoire et de l'avertissement émis en cas de forfait de post-stationnement impayé - Modification des mentions et modalités de délivrance
-
Parl. - Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic - Les maires ne pourront pas prononcer de fermeture administrative de commerces soupçonnés de blanchiment
-
Juris - Drones et surveillance des espaces publics : un point de la jurisprudence au 17 avril 2025
-
RM - Horaire de fermeture des bals
-
Doc - Les atteintes à la probité enregistrées par les services de sécurité en 2024