
La circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article.
Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
En l’espèce, pour écarter l'existence d'un effet de saturation visuelle susceptible de faire regarder le projet litigieux comme présentant des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que soixante-douze éoliennes avaient déjà été construites ou autorisées dans un rayon de dix kilomètres autour du village et seize dans un rayon de trois kilomètres, s'est fondée sur ce que si le projet avait pour effet de porter le cumul des angles occupés par des machines à un total de 167,5 degrés, il ne résultait pas de l'instruction que les éoliennes seraient toutes simultanément visibles depuis un même point.
En statuant ainsi, alors, d'une part, que la circonstance que les éoliennes ne seraient pas toutes simultanément visibles depuis un même point n'était pas, par elle-même, de nature à permettre d'écarter l'existence d'un effet de saturation et sans tenir compte, d'autre part, de l'effet d'encerclement lié à la réduction de l'angle de respiration qu'invoquaient les parties, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 459079 - 2023-10-10
Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
En l’espèce, pour écarter l'existence d'un effet de saturation visuelle susceptible de faire regarder le projet litigieux comme présentant des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que soixante-douze éoliennes avaient déjà été construites ou autorisées dans un rayon de dix kilomètres autour du village et seize dans un rayon de trois kilomètres, s'est fondée sur ce que si le projet avait pour effet de porter le cumul des angles occupés par des machines à un total de 167,5 degrés, il ne résultait pas de l'instruction que les éoliennes seraient toutes simultanément visibles depuis un même point.
En statuant ainsi, alors, d'une part, que la circonstance que les éoliennes ne seraient pas toutes simultanément visibles depuis un même point n'était pas, par elle-même, de nature à permettre d'écarter l'existence d'un effet de saturation et sans tenir compte, d'autre part, de l'effet d'encerclement lié à la réduction de l'angle de respiration qu'invoquaient les parties, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 459079 - 2023-10-10
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