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Juris - Pénalités de retard - La société titulaire qui n’a pas demandé en temps utile la constatation des difficultés alléguées ne peut prétendre à une prolongation du délai d’exécution

Article ID.CiTé du 15/12/2022



Juris - Pénalités de retard - La société titulaire qui n’a pas demandé en temps utile la constatation des difficultés alléguées ne peut prétendre à une prolongation du délai d’exécution
Aux termes de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014/  " 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l'article 13.1.1. /
20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. / 20.4. Le montant des pénalités et des primes n'est pas plafonné. / Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l'ensemble du marché ".

Aux termes de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige : " 4-1 Durée du contrat - Délai d'exécution - La durée du marché est fixée à 3 mois à compter de l'ordre de service de démarrage. / Le délai d'exécution des prestations est fixé par le pouvoir adjudicateur dans les conditions ci-après. Il court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit : 3 mois. /
4 - 2 Pénalités de retard - Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG Travaux, lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité journalière de retard de 50 euros par jour calendaire de retard pendant 15 jour (s) puis de 150 euros au-delà. Par dérogation à l'article 20.4 du CCAG, les pénalités sont applicables dès le premier euro ".

En l'espèce, le maître d'ouvrage a retenu dans le décompte général du marché en litige 93 jours de retard à l'encontre de la société requérante pour la période comprise du 12 décembre 2017 au 15 mars 2018, à raison de 50 euros par jour de retard les 15 premiers jours de cette période, puis à raison de 150 euros au titre des jours suivants, soit un total de pénalités égal à 12 450 euros.

La société, qui admet 14 jours de retard d'exécution des travaux, soutient en revanche, tant en appel qu'en première instance, que le chantier a connu 88 jours d'intempéries entre le mois de novembre 2017 et le 15 mars 2018, ce qui l'a empêchée de procéder à la pose de l'isolation par l'extérieur, dès lors qu'il s'agit d'une prestation qui doit être réalisée dans des conditions météorologiques optimales afin d'éviter toute malfaçon ultérieure. Toutefois, elle n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, avoir averti le maître d'ouvrage des difficultés d'exécution du chantier et avoir sollicité auprès du maître d'ouvrage, à l'occasion notamment des réunions de chantier, la constatation contradictoire des difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux, en vue de l'édiction par ce dernier des ordres de service prévus par les stipulations précitées.

Dans ces conditions, la société appelante ne peut être regardée ni comme ayant demandé en temps utile la constatation des difficultés alléguées ni comme justifiant de ce que les travaux litigieux ont été effectivement entravés par les phénomènes météorologiques invoqués. Par suite, elle ne pouvait prétendre à une prolongation du délai d'exécution sur le fondement des stipulations de l'article 19.2.3 du cahier des clauses administratives générales.


CAA de TOULOUSE N° 20TL23848 - 2022-10-18


 




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