Il résulte des stipulations de l'article 20.1 du CCAG que les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant dès constatation par le maître d'œuvre du dépassement des délais d'exécution ;
Ainsi, des pénalités ne peuvent être imputées sur les sommes restant dues à l'entrepreneur que lorsque des retards dans l'exécution des travaux ont été dûment et précisément constatés par le maître d'oeuvre, sur la base d'un décompte précis et justifié du nombre de jours de retard, compte-tenu des prolongations de délais accordées et déduction faite des jours d'intempéries, par rapport aux délais d'exécution stipulés ;
Il résulte toutefois de l'instruction que les pénalités appliquées à la société ASM par le SDIS ont été déterminées sur la base d'un calcul global et forfaitaire sans qu'aucune pièce produite au dossier ne permette d'opérer une computation précise des jours de retard par rapport aux délais contractuellement fixés ;
Par suite, le SDIS de Loire-Atlantique n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a réintégré au crédit de l'entreprise dans le décompte général la somme de 22 666,33 euros correspondant aux pénalités retenues à tort par le maître d'ouvrage délégué ;
CAA de NANTES N° 14NT01233 - 2016-05-17
Ainsi, des pénalités ne peuvent être imputées sur les sommes restant dues à l'entrepreneur que lorsque des retards dans l'exécution des travaux ont été dûment et précisément constatés par le maître d'oeuvre, sur la base d'un décompte précis et justifié du nombre de jours de retard, compte-tenu des prolongations de délais accordées et déduction faite des jours d'intempéries, par rapport aux délais d'exécution stipulés ;
Il résulte toutefois de l'instruction que les pénalités appliquées à la société ASM par le SDIS ont été déterminées sur la base d'un calcul global et forfaitaire sans qu'aucune pièce produite au dossier ne permette d'opérer une computation précise des jours de retard par rapport aux délais contractuellement fixés ;
Par suite, le SDIS de Loire-Atlantique n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a réintégré au crédit de l'entreprise dans le décompte général la somme de 22 666,33 euros correspondant aux pénalités retenues à tort par le maître d'ouvrage délégué ;
CAA de NANTES N° 14NT01233 - 2016-05-17
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