
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 décembre 2023 par le Conseil d’État (décision n° 488692 du 20 décembre 2023), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1083 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
(…)
Jusqu’en 2018, en application de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, la dotation d’intercommunalité de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre était minorée, en fonction de ses recettes réelles de fonctionnement, afin de le faire participer à l’effort budgétaire de redressement des comptes publics. Lorsque cette minoration excédait le montant de la dotation d’intercommunalité susceptible de revenir à un établissement public, celui-ci était assujetti, pour le solde restant, à un prélèvement de l’État sur les compensations d’exonération dues ou, à défaut, sur le produit de la fiscalité locale. L’objet de ce prélèvement était, ainsi, d’assurer que tous les établissements publics de coopération intercommunale participent, à hauteur de leur richesse relative, à l’effort de redressement des finances publiques.
Depuis la réforme de la dotation d’intercommunalité résultant de l’article 250 de la loi du 28 décembre 2018, le montant de la contribution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au redressement des finances publiques a été directement intégré à la dotation d’intercommunalité par une minoration de son montant global avant répartition individuelle. Les dispositions contestées du paragraphe II de cet article ont toutefois maintenu, de manière pérenne, pour les seuls établissements publics de coopération intercommunale qui y avaient été assujettis en 2018, le prélèvement précité, en en fixant le montant à celui appliqué cette même année 2018.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 7 et 8 de la décision du 15 octobre 2020 mentionnée ci-dessus, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.
Les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
En l’espèce, d’une part, les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur.
D’autre part, la déclaration d’inconstitutionnalité, qui n’emporte pas de conséquences manifestement excessives, peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement.
Décision n° 2023-1083 QPC du 21 mars 2024
(…)
Jusqu’en 2018, en application de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, la dotation d’intercommunalité de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre était minorée, en fonction de ses recettes réelles de fonctionnement, afin de le faire participer à l’effort budgétaire de redressement des comptes publics. Lorsque cette minoration excédait le montant de la dotation d’intercommunalité susceptible de revenir à un établissement public, celui-ci était assujetti, pour le solde restant, à un prélèvement de l’État sur les compensations d’exonération dues ou, à défaut, sur le produit de la fiscalité locale. L’objet de ce prélèvement était, ainsi, d’assurer que tous les établissements publics de coopération intercommunale participent, à hauteur de leur richesse relative, à l’effort de redressement des finances publiques.
Depuis la réforme de la dotation d’intercommunalité résultant de l’article 250 de la loi du 28 décembre 2018, le montant de la contribution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au redressement des finances publiques a été directement intégré à la dotation d’intercommunalité par une minoration de son montant global avant répartition individuelle. Les dispositions contestées du paragraphe II de cet article ont toutefois maintenu, de manière pérenne, pour les seuls établissements publics de coopération intercommunale qui y avaient été assujettis en 2018, le prélèvement précité, en en fixant le montant à celui appliqué cette même année 2018.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 7 et 8 de la décision du 15 octobre 2020 mentionnée ci-dessus, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.
Les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
En l’espèce, d’une part, les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur.
D’autre part, la déclaration d’inconstitutionnalité, qui n’emporte pas de conséquences manifestement excessives, peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement.
Décision n° 2023-1083 QPC du 21 mars 2024
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