La SARL B. a déposé, le 7 juin 2010, un dossier de demande de permis d'aménager un lotissement ; il n'était pas soutenu ni même allégué devant la cour que ce dossier n'aurait pas été estimé complet par la commune; à la date du 7 septembre 2010, la SARL B. était donc titulaire d'un permis d'aménagement tacite ;
Le maire a délivré un permis d'aménager; arrêté purement confirmatif du permis tacite déjà obtenu par la société B et, par conséquent, ne lui faisant pas grief ; dès lors, les conclusions de la société R., que la cour n'était pas tenue de requalifier d'office comme dirigées contre le permis tacite du 7 septembre 2010, n'étaient pas recevables ;(…)
Par suite, en annulant l'arrêté alors qu'elle aurait dû relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société R., la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit…
A noter >> A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...) b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. " ;
Conseil d'État N° 384487 - 2016-01-20
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