
L’absence de bien-fondé d’un titre exécutoire entraîne tout à la fois son annulation et la décharge de la somme mise en recouvrement.
Il résulte de la combinaison des de l'article L.1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 que la participation pour le financement de l'assainissement collectif, instituée par le I du même article, n’est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints, par une prescription figurant dans un permis de construire ou d’aménager afférent à ces immeubles délivré à la suite d’une demande déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation pour raccordement à l’égout.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.1331-7 du code de la santé publique et de l'article L.332-9 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, que la participation pour assainissement collectif ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire ou au constructeur de l’immeuble lorsque celui-ci a déjà contribué, en vertu d’obligations mises à sa charge ou à celle du lotisseur concerné par l’autorité publique, au financement d’installations collectives d’évacuation ou d’épuration pour un montant égal ou supérieur au maximum légal prévu par l'article L.1331-7 du code de la santé publique.
CAA de LYON N° 19LY03413 - 2021-04-29
Il résulte de la combinaison des de l'article L.1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 que la participation pour le financement de l'assainissement collectif, instituée par le I du même article, n’est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints, par une prescription figurant dans un permis de construire ou d’aménager afférent à ces immeubles délivré à la suite d’une demande déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation pour raccordement à l’égout.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.1331-7 du code de la santé publique et de l'article L.332-9 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, que la participation pour assainissement collectif ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire ou au constructeur de l’immeuble lorsque celui-ci a déjà contribué, en vertu d’obligations mises à sa charge ou à celle du lotisseur concerné par l’autorité publique, au financement d’installations collectives d’évacuation ou d’épuration pour un montant égal ou supérieur au maximum légal prévu par l'article L.1331-7 du code de la santé publique.
CAA de LYON N° 19LY03413 - 2021-04-29
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