Elle en a déduit que, compte tenu de la configuration des lieux, de la nature et de l'importance du projet, cette qualité suffisait à lui conférer un intérêt à agir, alors même que la promesse de vente n'a été signée que le 22 avril 2011, soit un mois après la délivrance du permis de construire attaqué, qu'elle n'a pas été publiée à la conservation des hypothèques et qu'elle est devenue caduque dès lors que la vente s'est finalement faite au profit d'une société civile immobilière dont M. B...détient la majorité des parts ; qu'en se prononçant ainsi, la cour, qui n'avait pas à préciser la distance exacte séparant la maison faisant l'objet de la promesse de vente du terrain d'assiette du projet litigieux, n'a pas commis d'erreur de droit ;
En jugeant que M. B...justifiait d'un intérêt pour agir, la cour n'a entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'aucune erreur de qualification juridique…
Conseil d'État N° 386993 - 2016-07-08
En jugeant que M. B...justifiait d'un intérêt pour agir, la cour n'a entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'aucune erreur de qualification juridique…
Conseil d'État N° 386993 - 2016-07-08
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