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Urbanisme et aménagement

Juris - Permis de construire - Ni la décision du maire d’user de ses pouvoirs pour faire dresser un procès-verbal, ni son refus, ne constituent des décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol

Article ID.CiTé du 03/06/2024



Juris -  Permis de construire - Ni la décision du maire d’user de ses pouvoirs pour faire dresser un procès-verbal, ni son refus, ne constituent des décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D... a demandé au tribunal administratif d’annuler une décision du 29 juillet 2019, par laquelle le maire, agissant au nom de l’État, a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de M. B... A... et de Mme F.... Par un jugement du 29 avril 2021, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. La cour administrative d’appel a confirmé cette décision en partie et a assorti l’injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. M. A... et Mme E... se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

Les obligations légales du maire
En premier lieu, selon l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, lorsque l’autorité administrative a connaissance d’une infraction, elle est tenue d’en dresser procès-verbal. De plus, l’article L. 480-4 punit d’une amende l’exécution de travaux sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis.

La notification des recours contentieux
Les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme imposent que l’auteur d’un recours contentieux notifie ce recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, sous peine d’irrecevabilité.

Le refus du maire et la décision de la cour administrative
Ni la décision du maire d’user de ses pouvoirs pour faire dresser un procès-verbal, ni son refus, ne constituent des décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol au sens de l’article R. 600-1. En conséquence, la cour administrative d’appel a jugé que le refus du maire de dresser un procès-verbal ne nécessitait pas de notification préalable.

La péremption du permis de construire
Selon l’article R*424-17 du code de l’urbanisme, un permis de construire est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de trois ans. La cour administrative d’appel a estimé que les travaux réalisés par les époux A... avant l’expiration du délai de péremption n’étaient pas suffisamment importants pour maintenir le permis en vigueur.

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Il résulte de ce qui précède que M. A... et autre ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué. Leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Conseil d'État N° 468912 – 2024-04-30
 




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