
Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Par conséquent, si l'administration et le juge doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès du projet, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante du terrain d'assiette par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient pas de vérifier la validité d'une telle servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si celle-ci est privée, dès lors qu'elle est ouverte à la circulation publique.
Une telle voie est réputée affectée à l'usage du public si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires.
Enfin, la caractérisation d'une fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande d'autorisation à des manœuvres destinées à tromper l'administration.
En l'espèce, les informations portées à la connaissance de l'administration étaient erronées dès lors que l'assemblée syndicale libre des propriétaires du lotissement n'avait pas consenti de telles servitudes à la société. Il n'est pas davantage contesté que l'ensemble de ces voies privées étaient ouvertes à la circulation publique à la date de délivrance du permis de construire le 30 juin 2020 et que ce n'est que postérieurement à cette même date que les propriétaires du lotissement ont manifesté leur volonté de les fermer à l'usage du public par une pétition adressée à la commune de Gaillac au mois de septembre 2020, puis installé des panneaux de signalisation interdisant leur accès au public au mois de février 2021.
Il s'ensuit que le terrain d'assiette du projet était desservi par une voie ouverte à la circulation publique lorsque la société pétitionnaire a sollicité et obtenu le permis de construire, de sorte que l'administration pouvait considérer le projet comme conforme aux prescriptions précitées de l'article III.1.a du règlement du plan local d'urbanisme sans avoir à vérifier l'existence d'une servitude de passage sur cette voie. Dans ces conditions, la société ne peut pas être regardée comme s'étant livrée à des manœuvres visant à tromper l'administration sur le respect de ces prescriptions et le moyen tiré de ce que le permis litigieux aurait été obtenu par fraude doit être écarté.
CAA de TOULOUSE N° 22TL20851 - 2023-07-25
Voir points 15 et 16
Une telle voie est réputée affectée à l'usage du public si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires.
Enfin, la caractérisation d'une fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande d'autorisation à des manœuvres destinées à tromper l'administration.
En l'espèce, les informations portées à la connaissance de l'administration étaient erronées dès lors que l'assemblée syndicale libre des propriétaires du lotissement n'avait pas consenti de telles servitudes à la société. Il n'est pas davantage contesté que l'ensemble de ces voies privées étaient ouvertes à la circulation publique à la date de délivrance du permis de construire le 30 juin 2020 et que ce n'est que postérieurement à cette même date que les propriétaires du lotissement ont manifesté leur volonté de les fermer à l'usage du public par une pétition adressée à la commune de Gaillac au mois de septembre 2020, puis installé des panneaux de signalisation interdisant leur accès au public au mois de février 2021.
Il s'ensuit que le terrain d'assiette du projet était desservi par une voie ouverte à la circulation publique lorsque la société pétitionnaire a sollicité et obtenu le permis de construire, de sorte que l'administration pouvait considérer le projet comme conforme aux prescriptions précitées de l'article III.1.a du règlement du plan local d'urbanisme sans avoir à vérifier l'existence d'une servitude de passage sur cette voie. Dans ces conditions, la société ne peut pas être regardée comme s'étant livrée à des manœuvres visant à tromper l'administration sur le respect de ces prescriptions et le moyen tiré de ce que le permis litigieux aurait été obtenu par fraude doit être écarté.
CAA de TOULOUSE N° 22TL20851 - 2023-07-25
Voir points 15 et 16
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