
L’autorité compétente, saisie d’une demande de délivrance d’un permis de construire modificatif, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise, n’est pas achevée, et dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En l’espèce, n’emportent pas de bouleversement tel qu’il en changerait la nature même de l’autorisation initiale un permis modificatif comportant une transformation substantielle d’une construction individuelle à usage d’habitation qui, tout en conservant les mêmes destinations et implantation, a un aspect général différent, par la création de terrasses, des modifications d’ouvertures, une augmentation de la surface de plancher passant de 247,80 m² à 753,79 m² avec un étage supplémentaire de comble aménagé et une hauteur passant de 5,70 m à 9 mètres, une annexe étant en outre réalisée.
Lorsque ces critères ne sont pas remplis et que l’autorité compétente estime être saisie d’une demande de nouveau permis, elle ne peut refuser la demande pour ce motif. Il lui appartient de demander au pétitionnaire, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, de compléter son dossier de demande en lui indiquant les pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 du code de l’urbanisme.
CAA Lyon N° 21LY03879 du 18 avril 2023
En l’espèce, n’emportent pas de bouleversement tel qu’il en changerait la nature même de l’autorisation initiale un permis modificatif comportant une transformation substantielle d’une construction individuelle à usage d’habitation qui, tout en conservant les mêmes destinations et implantation, a un aspect général différent, par la création de terrasses, des modifications d’ouvertures, une augmentation de la surface de plancher passant de 247,80 m² à 753,79 m² avec un étage supplémentaire de comble aménagé et une hauteur passant de 5,70 m à 9 mètres, une annexe étant en outre réalisée.
Lorsque ces critères ne sont pas remplis et que l’autorité compétente estime être saisie d’une demande de nouveau permis, elle ne peut refuser la demande pour ce motif. Il lui appartient de demander au pétitionnaire, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, de compléter son dossier de demande en lui indiquant les pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 du code de l’urbanisme.
CAA Lyon N° 21LY03879 du 18 avril 2023
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