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Urbanisme et aménagement

Juris - Permis de construire refusé suite aux avis erronés de la métropole et du Sdis

Article ID.CiTé du 01/09/2023



Juris -  Permis de construire refusé suite aux avis erronés de la métropole et du Sdis
Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

En l'espèce, pour estimer que le projet présenté par la société était de nature à porter atteinte à la sécurité publique et devait être refusé en application des dispositions précitées de 
l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme , le maire, tenant compte de l'avis défavorable émis le 10 juin 2020 par les services de la métropole, a relevé que " le réseau d'eau potable à proximité ne permet pas de fournir l'alimentation d'un hydrant conforme à la pression spécifiée par les services de lutte contre l'incendie ".

Il ressort des termes mêmes de cet avis du 10 juin 2020 que les services de la métropole se sont référés à l'avis du 26 février 2020 par lequel le service départemental d'incendie et de secours, se référant lui-même aux dispositions du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie du département, avait estimé que le projet nécessitait deux hydrants en capacité de délivrer chacun un débit minimum de 60 mètres cubes par heure pendant deux heures, soit une réserve équivalente de 240 mètres cubes.
(…)

Dès lors, en l'absence d'autre élément caractérisant un risque particulier pour la sécurité publique, le maire qui n'était lié ni par l'avis technique du service départemental d'incendie et de secours ni par l'avis de la métropole, a entaché d'une erreur appréciation l'arrêté attaqué en estimant que le projet ne comportait pas un dispositif adéquat de lutte contre le risque d'incendie.

A noter 
à Si le service départemental d'incendie et de secours a informé la pétitionnaire, par un courriel du 10 juillet 2020, de ce que le point d'eau existant était conforme aux prescriptions du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie, ce courriel, qui a d'ailleurs été transmis le jour même à la commune, ne fait qu'éclairer des circonstances prévalant à la date de l'arrêté attaqué et, par suite, permet de corroborer l'existence d'une erreur d'appréciation commise par le maire.

CAA de DOUAI N° 22DA00780 - 2023-01-25


 




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