
L’article R. 423-68 du code de l’urbanisme prévoit une procédure de recours auprès du préfet de région lorsque l’avis de l’architecte des bâtiments de France lie l’autorité compétente, avec notification de ce recours au maire et à l’architecte des bâtiments de France, et validation du projet en cas de silence du préfet de région.
Toutefois, l’exigence de notification du recours n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du recours, ce qui ne fait donc pas obstacle à la naissance de la décision implicite infirmant l’avis de l’architecte des bâtiments de France. En outre, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que le préfet de la Charente-Maritime sollicitait un permis de démolir une construction acquise par l’Etat sur l’île d’Oléron en zone de solidarité après la tempête Xynthia, et que l’architecte des bâtiments de France avait donné un avis défavorable au regard du règlement de la zone de protection du patrimoine urbain et paysager qui en interdisait la démolition, le défaut de respect de la procédure de notification n’a pas privé l’administration ou les tiers d’une garantie et n’a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision contestée.
Permis de démolir - Conciliation entre les impératifs contradictoires de sécurité publique et de protection du patrimoine bâti telle que réglementée par une ZPPAUP- appréciation in concreto
Si le règlement d’une zone de protection du patrimoine urbain et paysager fait en principe obstacle à la démolition des constructions qu’elle protège pour des motifs patrimoniaux, il doit toutefois être concilié avec les pouvoirs de police qui appartiennent aux autorités chargées de la protection des biens et des personnes. Aussi il doit être regardé comme inapplicable lorsque des motifs impérieux de sécurité publique exigent la démolition de constructions exposées à des risques qu’il n’est pas possible de prévenir. Il appartient à l’autorité préfectorale d’apprécier si, tant au regard de la qualité intrinsèque des bâtiments que de la gravité des risques auxquels ils sont exposés, leur démolition peut être ordonnée nonobstant la protection dont ils bénéficient.
En l’espèce, absence de qualité exceptionnelle des bâtiments, qui pouvaient être légalement démolis.
CAA Bordeaux - Arrêt 16BX00975 - 2018-02-08
Permis de démolir - Conciliation entre les impératifs contradictoires de sécurité publique et de protection du patrimoine bâti
L’article L. 421-6 du code de l’urbanisme prévoit que : "(…) Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."
Lorsque le permis de démolir est demandé pour des motifs liés à la sécurité publique, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si, tant au regard de la qualité intrinsèque des bâtiments que de la gravité des risques auxquels ils sont exposés, leur démolition peut être ordonnée.
En l’espèce, la qualité architecturale avérée d’un bâtiment situé sur le chenal de la Perrotine à Saint-Pierre d’Oléron et l’éventualité d’un changement d’usage pour exclure l’habitation justifiaient que soit refusé le permis de démolir. Le ministre chargé des sites ayant à tort donné un accord pour assurer "la cohérence de l’action de l’Etat face à un risque naturel majeur", le permis de démolir est annulé en tant qu’il porte sur cette construction.
CAA Bordeaux - Arrêt 16BX00971 - 2018-02-08
Toutefois, l’exigence de notification du recours n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du recours, ce qui ne fait donc pas obstacle à la naissance de la décision implicite infirmant l’avis de l’architecte des bâtiments de France. En outre, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que le préfet de la Charente-Maritime sollicitait un permis de démolir une construction acquise par l’Etat sur l’île d’Oléron en zone de solidarité après la tempête Xynthia, et que l’architecte des bâtiments de France avait donné un avis défavorable au regard du règlement de la zone de protection du patrimoine urbain et paysager qui en interdisait la démolition, le défaut de respect de la procédure de notification n’a pas privé l’administration ou les tiers d’une garantie et n’a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision contestée.
Permis de démolir - Conciliation entre les impératifs contradictoires de sécurité publique et de protection du patrimoine bâti telle que réglementée par une ZPPAUP- appréciation in concreto
Si le règlement d’une zone de protection du patrimoine urbain et paysager fait en principe obstacle à la démolition des constructions qu’elle protège pour des motifs patrimoniaux, il doit toutefois être concilié avec les pouvoirs de police qui appartiennent aux autorités chargées de la protection des biens et des personnes. Aussi il doit être regardé comme inapplicable lorsque des motifs impérieux de sécurité publique exigent la démolition de constructions exposées à des risques qu’il n’est pas possible de prévenir. Il appartient à l’autorité préfectorale d’apprécier si, tant au regard de la qualité intrinsèque des bâtiments que de la gravité des risques auxquels ils sont exposés, leur démolition peut être ordonnée nonobstant la protection dont ils bénéficient.
En l’espèce, absence de qualité exceptionnelle des bâtiments, qui pouvaient être légalement démolis.
CAA Bordeaux - Arrêt 16BX00975 - 2018-02-08
Permis de démolir - Conciliation entre les impératifs contradictoires de sécurité publique et de protection du patrimoine bâti
L’article L. 421-6 du code de l’urbanisme prévoit que : "(…) Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."
Lorsque le permis de démolir est demandé pour des motifs liés à la sécurité publique, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si, tant au regard de la qualité intrinsèque des bâtiments que de la gravité des risques auxquels ils sont exposés, leur démolition peut être ordonnée.
En l’espèce, la qualité architecturale avérée d’un bâtiment situé sur le chenal de la Perrotine à Saint-Pierre d’Oléron et l’éventualité d’un changement d’usage pour exclure l’habitation justifiaient que soit refusé le permis de démolir. Le ministre chargé des sites ayant à tort donné un accord pour assurer "la cohérence de l’action de l’Etat face à un risque naturel majeur", le permis de démolir est annulé en tant qu’il porte sur cette construction.
CAA Bordeaux - Arrêt 16BX00971 - 2018-02-08
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire