Il appartient au juge du référé précontractuel, saisi de moyens sur ce point, de s'assurer que l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur pour exclure ou admettre une candidature ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; Dans ce cadre, lorsque le candidat est une personne morale de droit public, il lui incombe de vérifier que l'exécution du contrat en cause entrerait dans le champ de sa compétence et, s'il s'agit d'un établissement public, ne méconnaîtrait pas le principe de spécialité auquel il est tenu ;
Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que c'est l'association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers des Pays de la Loire, personne morale de droit privé, qui était membre du groupement attributaire du marché litigieux et non l'établissement public lui même ; Ainsi, le juge des référés, qui s'est fondé sur la méconnaissance, par l'établissement public Conservatoire national des arts et métiers, du principe de spécialité, en se bornant, au surplus, à prendre en compte l'objet statutaire de cet établissement, sans rechercher si les prestations objet du marché constituaient le complément normal de sa mission statutaire et étaient utiles à l'exercice de celle-ci, a commis une erreur de droit ; Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Conseil d'État N° 390041 - 2015-09-18
Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que c'est l'association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers des Pays de la Loire, personne morale de droit privé, qui était membre du groupement attributaire du marché litigieux et non l'établissement public lui même ; Ainsi, le juge des référés, qui s'est fondé sur la méconnaissance, par l'établissement public Conservatoire national des arts et métiers, du principe de spécialité, en se bornant, au surplus, à prendre en compte l'objet statutaire de cet établissement, sans rechercher si les prestations objet du marché constituaient le complément normal de sa mission statutaire et étaient utiles à l'exercice de celle-ci, a commis une erreur de droit ; Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Conseil d'État N° 390041 - 2015-09-18
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