
Toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) a le droit d'en obtenir réparation. Cette réparation consiste à placer la partie lésée dans la situation où elle se serait trouvée si l'infraction ne s'était pas produite.
L'estimation des taux de surprix repose dès lors sur la comparaison des prix effectivement payés par la victime, tant auprès de sociétés ayant participé à l'entente que d'entreprises tierces [RJ1], et des prix dits contrefactuels qu'elle aurait payés en l'absence de cartel.
Seuls sont affectés par les pratiques anticoncurrentielles les achats en lien avec un fait générateur fautif survenu au cours de la période d'existence du cartel.
Dans le cas de marchés à bons de commande ayant un caractère pluriannuel, les prix étant déterminés lors de la signature des contrats et non à la date des commandes, doivent être exclus les achats effectués, certes pendant la période de cartel, mais en exécution de contrats-cadres conclus antérieurement.
Inversement, sont pris en considération les achats postérieurs effectués en exécution de contrats-cadres conclus pendant la période du cartel.
Application en l'espèce d'un modèle économétrique « pendant-après » permettant de comparer les prix réels observés pendant la période du cartel avec ceux pratiqués après son démantèlement, tout en tenant compte de plusieurs facteurs exogènes, tels que les fournisseurs homologués et les coûts de fabrication ayant pu influer sur les variations de prix, qui doivent être neutralisés.
CAA de Paris n° 14PA02419 du 17 février 2023
L'estimation des taux de surprix repose dès lors sur la comparaison des prix effectivement payés par la victime, tant auprès de sociétés ayant participé à l'entente que d'entreprises tierces [RJ1], et des prix dits contrefactuels qu'elle aurait payés en l'absence de cartel.
Seuls sont affectés par les pratiques anticoncurrentielles les achats en lien avec un fait générateur fautif survenu au cours de la période d'existence du cartel.
Dans le cas de marchés à bons de commande ayant un caractère pluriannuel, les prix étant déterminés lors de la signature des contrats et non à la date des commandes, doivent être exclus les achats effectués, certes pendant la période de cartel, mais en exécution de contrats-cadres conclus antérieurement.
Inversement, sont pris en considération les achats postérieurs effectués en exécution de contrats-cadres conclus pendant la période du cartel.
Application en l'espèce d'un modèle économétrique « pendant-après » permettant de comparer les prix réels observés pendant la période du cartel avec ceux pratiqués après son démantèlement, tout en tenant compte de plusieurs facteurs exogènes, tels que les fournisseurs homologués et les coûts de fabrication ayant pu influer sur les variations de prix, qui doivent être neutralisés.
CAA de Paris n° 14PA02419 du 17 février 2023
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